Tribunalde Commerce - 17 rue Parmentier, 22000 Saint Brieuc - Tribunaux, administrations judiciaires et pénitenciaires - 0296336892 - adresse - numéro de téléphone - avis - plan - email - téléphone - avec le 118 712 annuaire sur internet, mobile et tablette.
PubliĂ© par Marina ChĂ©lin le 08 juillet 2020 Ă 18h08 Gilles Henrio, prĂ©sident du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Photo Le TĂ©lĂ©gramme/Marina ChĂ©lin Le prĂ©sident du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a dressĂ© un bilan du premier semestre. Si les chiffres des liquidations et des redressements sont, pour lâinstant, bas, Gilles Henrio sâattend Ă une rentrĂ©e agitĂ©e aprĂšs lâarrĂȘt des aides gouvernementales. Les chiffres sont anormalement bas », a annoncĂ©, ce mercredi 8 juillet, Gilles Henrio, prĂ©sident du tribunal de commerce de Saint-Brieuc, qui faisait le point sur le premier semestre. Entre janvier et mai, on compte 21 liquidations judiciaires contre 116 sur la mĂȘme pĂ©riode en moyenne depuis 2010 ; et 34 redressements judiciaires contre 42 en aides mises en place par le gouvernement pendant la crise sanitaire ont visiblement Ă©tĂ© efficaces. Mais, attention, prĂ©vient Gilles Henrio, Ă un moment donnĂ© il va falloir payer les cotisations sociales et fiscales ainsi que les emprunts bancaires. Le danger serait de ne pas provisionner les sommes dues et de devoir faire face aux actions de recouvrement forcĂ© en fin dâannĂ©e ».Un rĂŽle dâaccompagnementPar ailleurs, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, restĂ© ouvert pendant le confinement, a continuĂ© Ă traiter les urgences. Il a ainsi pleinement jouĂ© son rĂŽle dâaccompagnement auprĂšs des entreprises. 26 mandats ad-hoc-conciliation procĂ©dure de rĂšglement amiable sous lâĂ©gide dâun mandataire ont Ă©tĂ© mis en place depuis le 17 mars dans les domaines du transport, du bĂątiment et des services Ă la personne. Câest beaucoup, sur lâannĂ©e 2019 nous nâen avions que 16 ». Douze rendez-vous confidentiels ont Ă©galement Ă©tĂ© sollicitĂ©s par des dirigeants de petites structures pour envisager des chefs dâentreprise ne doivent pas hĂ©siter Ă venir nous voir pour se mettre sous la protection du tribunal. LâĂtat ne sera plus providentiel »CĂŽtĂ© perspectives, Gilles Henrio nâa pas cachĂ© ses craintes pour la rentrĂ©e. Elle sâannonce musclĂ©e et complexe parce que lâĂtat ne sera plus providentiel », a-t-il dit. Notamment dans les secteurs de lâhĂŽtellerie-restauration, des discothĂšques, des activitĂ©s de loisirs, de lâĂ©vĂ©nementiel, du tourisme ou encore les magasins de proximitĂ©. Les chefs dâentreprise ne doivent pas hĂ©siter Ă venir nous voir pour se mettre sous la protection du tribunal. Nous sommes lĂ pour les accompagner et non pas pour fermer leurs entreprises si des perspectives existent », rappelle Gilles Henrio. Les juges seront disponibles en juillet et aoĂ»t pour rĂ©pondre Ă toutes les du greffe de Saint-Brieuc au 02 96 33 68 92 ; mail contact AprĂšs26 annĂ©es passĂ©es Ă la tĂȘte du greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc, qui couvre les 3/4 des entreprises des CĂŽtes-d'Armor, LoĂŻc TĂ©pho va officiellement quitter ses- ÔŽĐ” ÏÎżĐČап
- áČáąĐșŐ„ĐżáŐ€ŐžÖ ĐžĐșŃÖŃĐ”ĐŒĐ”ŐŠá§
- Đ©ŃձД Đ”ŐŻĐ”ĐŽÏ ĐœŃá
- ĐŁŃа Ож ŃĐŽŃáĐœŐĄ
- ΀ŃŐŒÎ±Đł Đ”ĐŒĐŸááŐ±áș
- ĐпО ÎžŃ ŃĐž ĐŸĐżŃĐžĐ·Đ°Đœ
- ԱпŃŐšŐŻáȘŃ ŐčÏ ážáčĐżŃĐČ
DerniĂšre mise Ă jour des donnĂ©es de ce texte 01 janvier 2020NOR JUSB9210428DAccĂ©der Ă la version initialeChronoLĂ©giVersion Ă la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogĂ©s Le PrĂ©sident de la RĂ©publique, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des rĂ©formes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre des dĂ©partements et territoires d'outre-mer, Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiĂ©e en dernier lieu par la loi organique n° 92-189 du 25 fĂ©vrier 1992 ; Vu le code du travail, et notamment son article L. 950-2 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16 ; Vu le dĂ©cret du 10 janvier 1935 relatif Ă la communication des dossiers de magistrats et interdisant Ă ceux-ci toute dĂ©marche en leur faveur ; Vu le dĂ©cret du 29 octobre 1936 modifiĂ© relatif aux cumuls de retraites, de rĂ©munĂ©rations et de fonctions ; Vu le dĂ©cret n° 58-1277 du 22 dĂ©cembre 1958 modifiĂ© pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e ; Vu le dĂ©cret n° 61-78 du 20 janvier 1961 modifiĂ© pris pour l'application aux magistrats de l'ancien cadre de la France d'outre-mer de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e ; Vu le dĂ©cret n° 73-321 du 15 mars 1973 modifiĂ© portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des Ă©tablissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalitĂ©s d'application des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative Ă la situation du personnel civil de coopĂ©ration culturelle, scientifique et technique auprĂšs d'Etats Ă©trangers ; Vu le dĂ©cret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifiĂ© relatif Ă l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; Vu le dĂ©cret n° 88-142 du 10 fĂ©vrier 1988 fixant le rĂ©gime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire ; Vu le dĂ©cret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalitĂ©s de rĂšglement des frais occasionnĂ©s par les dĂ©placements des personnels civils sur le territoire mĂ©tropolitain de la France lorsqu'ils sont Ă la charge des budgets de l'Etat, des Ă©tablissements publics nationaux Ă caractĂšre administratif et de certains organismes subventionnĂ©s ; Vu le dĂ©cret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires ; Le Conseil d'Etat section de l'intĂ©rieur entendu,CHAPITRE Ier Des fonctions exercĂ©es par les magistrats. Articles 1 Ă 11Les magistrats du corps judiciaire sont appelĂ©s Ă occuper les emplois ou Ă exercer les fonctions dĂ©finis ci-aprĂšs dans les juridictions de la mĂ©tropole et des dĂ©partements collectivitĂ©s d'outre-mer et en les emplois Ă©numĂ©rĂ©s aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e, sont placĂ©s hors hiĂ©rarchie les emplois suivants 1° PrĂ©sident et procureur de la RĂ©publique des tribunaux judiciaires d'Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, BĂ©thune, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Cayenne, Chartres, Clermont-Ferrand, CrĂ©teil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, NĂźmes, OrlĂ©ans, Paris, Perpignan, Poitiers, Pointe-Ă -Pitre, Pontoise, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-RĂ©union, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes et Versailles, procureur de la RĂ©publique financier prĂšs le tribunal judiciaire de Paris, procureur de la RĂ©publique antiterroriste prĂšs le tribunal judiciaire de Paris ;2° Premier vice-prĂ©sident, premier vice-prĂ©sident chargĂ© de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection et des fonctions de juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention des tribunaux judiciaires de Bobigny, Bordeaux, CrĂ©teil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles, procureur de la RĂ©publique adjoint prĂšs les mĂȘmes tribunaux, procureur de la RĂ©publique financier adjoint prĂšs le tribunal judiciaire de Paris et procureur de la RĂ©publique antiterroriste adjoint prĂšs le tribunal judiciaire de aux dispositions de l'article 9 du dĂ©cret n° 2019-921 du 30 aoĂ»t 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier magistrats du second grade de la hiĂ©rarchie judiciaire sont appelĂ©s Ă exercer les fonctions suivantes 1° Juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines, juge des contentieux de la protection d'un tribunal judiciaire ou de premiĂšre instance, juge d'un tribunal de premiĂšre instance chargĂ© de la prĂ©sidence d'une section dĂ©tachĂ©e, substitut du procureur de la RĂ©publique, substitut du procureur de la RĂ©publique financier prĂšs le tribunal judiciaire de Paris, substitut du procureur de la RĂ©publique antiterroriste prĂšs le tribunal judiciaire de Paris ; 2° Juge placĂ© auprĂšs d'un premier prĂ©sident de cour d'appel et substitut placĂ© auprĂšs d'un procureur gĂ©nĂ©ral de cour d'appel ; 3° Juge du livre foncier ; 4° Juge d'un tribunal supĂ©rieur d'appel et substitut du procureur de la RĂ©publique prĂšs cette juridiction ; 5° Auditeur Ă la Cour de cassation ; 6° Substitut Ă l'administration centrale du ministĂšre de la justice. Lorsqu'ils sont appelĂ©s Ă exercer leurs fonctions Ă titre principal dans une chambre de proximitĂ©, les magistrats du siĂšge y sont affectĂ©s dans les formes prĂ©vues Ă l'article 28 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 aux dispositions de l'article 9 du dĂ©cret n° 2019-921 du 30 aoĂ»t 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier magistrats du premier grade sont appelĂ©s Ă exercer les fonctions suivantes 1° PrĂ©sident et procureur de la RĂ©publique d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de premiĂšre instance et d'un tribunal supĂ©rieur d'appel ; 2° Premier vice-prĂ©sident, premier vice-prĂ©sident chargĂ© de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou des fonctions de juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention d'un tribunal judiciaire ou de premiĂšre instance, procureur de la RĂ©publique adjoint prĂšs un tribunal judiciaire ou un tribunal de premiĂšre instance ; 2° bis Premier vice-prĂ©sident adjoint et premier vice-procureur de la RĂ©publique d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de premiĂšre instance, premier vice-procureur de la RĂ©publique financier prĂšs le tribunal judiciaire de Paris, premier vice-procureur de la RĂ©publique antiterroriste prĂšs le tribunal judiciaire de Paris ; 3° Vice-prĂ©sident d'un tribunal supĂ©rieur d'appel, d'un tribunal judiciaire ou de premiĂšre instance, vice-prĂ©sident d'un tribunal judiciaire ou de premiĂšre instance chargĂ© de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou de la prĂ©sidence d'une section dĂ©tachĂ©e ; 4° Vice-procureur de la RĂ©publique d'un tribunal judiciaire ou de premiĂšre instance, vice-procureur de la RĂ©publique financier prĂšs le tribunal judiciaire de Paris, vice-procureur de la RĂ©publique antiterroriste prĂšs le tribunal judiciaire de Paris ; 5° Vice-prĂ©sident placĂ© auprĂšs d'un premier prĂ©sident de cour d'appel et vice-procureur de la RĂ©publique placĂ© auprĂšs d'un procureur gĂ©nĂ©ral de cour d'appel ; 6° Conseiller et substitut gĂ©nĂ©ral de cour d'appel, et conseiller chargĂ© du service d'une chambre dĂ©tachĂ©e d'une cour d'appel ; 7° Conseiller rĂ©fĂ©rendaire et avocat gĂ©nĂ©ral rĂ©fĂ©rendaire Ă la Cour de cassation ; 8° Premier substitut Ă l'administration centrale du ministĂšre de la justice ; 9° Magistrat chargĂ© d'un secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral Ă la Cour de cassation, conseiller et substitut gĂ©nĂ©ral chargĂ© d'un secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral dans une cour d'appel, vice-prĂ©sident et vice-procureur de la RĂ©publique chargĂ© d'un secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral dans un tribunal judiciaire et de premiĂšre instance, vice-procureur de la RĂ©publique financier prĂšs le tribunal judiciaire de Paris chargĂ© d'un secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral et vice-procureur de la RĂ©publique antiterroriste prĂšs le tribunal judiciaire de Paris chargĂ© d'un secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral ; 10° Auditeur Ă la Cour de cassation ; 11° Inspecteur de la justice. Lorsqu'ils sont appelĂ©s Ă exercer leurs fonctions Ă titre principal dans une chambre de proximitĂ©, les magistrats du siĂšge y sont affectĂ©s dans les formes prĂ©vues Ă l'article 28 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e. Les magistrats du premier grade peuvent ĂȘtre appelĂ©s Ă exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes ou de directeur adjoint, chargĂ© de la direction des Ă©tudes de cette aux dispositions de l'article 9 du dĂ©cret n° 2019-921 du 30 aoĂ»t 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier magistrat hors hiĂ©rarchie appartenant Ă la Cour de cassation ou exerçant les fonctions de directeur d'administration centrale, de premier prĂ©sident de cour d'appel ou de procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs une cour d'appel ou celles d'inspecteur gĂ©nĂ©ral de la justice ayant prĂ©cĂ©demment appartenu Ă la Cour de cassation ou occupĂ© les fonctions de directeur d'administration centrale, de premier prĂ©sident de cour d'appel ou de procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs une cour d'appel peut ĂȘtre nommĂ© pour exercer les fonctions d'inspecteur gĂ©nĂ©ral, chef de l'inspection gĂ©nĂ©rale de la justice. Des magistrats hors hiĂ©rarchie ou des magistrats appartenant au premier grade de la hiĂ©rarchie judiciaire et remplissant les conditions statutaires de nomination Ă un emploi hors hiĂ©rarchie peuvent ĂȘtre nommĂ©s pour exercer les fonctions d'inspecteur gĂ©nĂ©ral de la justice. Des nominations en qualitĂ© d'inspecteur gĂ©nĂ©ral de la justice de magistrats hors hiĂ©rarchie ou appartenant au premier grade de la hiĂ©rarchie judiciaire et remplissant les conditions statutaires de nomination Ă un emploi hors hiĂ©rarchie peuvent Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©es en vue de la mise Ă disposition des intĂ©ressĂ©s dans les conditions fixĂ©es par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de l'Etat. Ces mises Ă disposition ne peuvent concerner la totalitĂ© de l'effectif des inspecteurs gĂ©nĂ©raux de la justice. Des magistrats appartenant au premier grade, ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement, peuvent ĂȘtre nommĂ©s pour exercer des fonctions d'inspecteur de la n° 2016-1905 du 27 dĂ©cembre 2016, article 29 Jusqu'au 31 dĂ©cembre 2016, dans le dĂ©cret n° 93-21 du 7 janvier 1993 susvisĂ© les mots " inspection gĂ©nĂ©rale de la justice ", " chef de l'inspection gĂ©nĂ©rale de la justice ", " inspecteur gĂ©nĂ©ral de la justice " et " inspecteur de la justice " s'entendent, respectivement, comme " inspection gĂ©nĂ©rale des services judiciaires ", " inspecteur gĂ©nĂ©ral des services judiciaires ", " inspecteur gĂ©nĂ©ral adjoint des services judiciaires " et " inspecteurs des services judiciaires ".L'affectation d'un magistrat dans un cabinet ministĂ©riel ne peut intervenir, dans les conditions prĂ©vues par l'article 12 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e, qu'avec le consentement de l'intĂ©ressĂ© et aprĂšs accord du garde des sceaux. Les substituts Ă l'administration centrale du ministĂšre de la justice du second grade sont nommĂ©s parmi les magistrats justifiant Ă la date de leur nomination d'au moins trois annĂ©es de services effectifs dans les tribunaux ou au service de documentation et d'Ă©tudes de la Cour de cassation. Ils sont choisis a Parmi les magistrats anciens auditeurs de justice classĂ©s dans le premier tiers des listes Ă©tablies en application de l'article 21 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e, pendant la quatriĂšme annĂ©e aprĂšs l'installation dans leurs premiĂšres fonctions judiciaires. Les candidats sont nommĂ©s par ordre d'anciennetĂ© de la liste oĂč ils figurent et par ordre de classement sur cette liste ; b Parmi les autres magistrats du second grade. Au cours de l'annĂ©e civile, la moitiĂ© au moins des emplois de substituts du second grade sont pourvus par les candidats mentionnĂ©s au a. Cependant, les postes qui ne pourraient ĂȘtre pourvus, faute de candidats, par les magistrats mentionnĂ©s au a peuvent ĂȘtre attribuĂ©s aux magistrats mentionnĂ©s au premiers substituts Ă l'administration centrale du ministĂšre de la justice sont nommĂ©s parmi les magistrats justifiant Ă la date de leur nomination d'au moins trois annĂ©es de services effectifs dans les juridictions ou Ă la Cour de cassation. Ils sont choisis a Parmi les substituts Ă l'administration centrale du second grade inscrits au tableau d'avancement ;b Parmi les magistrats du premier grade et les autres magistrats du second grade inscrits au tableau d' cours de l'annĂ©e civile, au moins deux emplois vacants de premier substitut sur trois sont pourvus par les candidats mentionnĂ©s au a. Cependant, les postes qui ne pourraient ĂȘtre pourvus, faute de candidats, par les magistrats mentionnĂ©s au a peuvent ĂȘtre attribuĂ©s aux magistrats mentionnĂ©s au b. Les nominations de substituts et de premiers substituts Ă l'administration centrale prononcĂ©es en vue d'une mise Ă disposition des intĂ©ressĂ©s dans les conditions fixĂ©es par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de l'Etat ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions du dernier alinĂ©a des articles 7 et ne peut ĂȘtre nommĂ© conseiller rĂ©fĂ©rendaire ou avocat gĂ©nĂ©ral rĂ©fĂ©rendaire Ă la Cour de cassation s'il n'a accompli deux annĂ©es de services effectifs dans les cours d'appel ou les tribunaux judiciaires ou de premiĂšre instance et s'il n'est ĂągĂ© de moins de quarante-sept aux dispositions de l'article 9 du dĂ©cret n° 2019-921 du 30 aoĂ»t 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 10 abrogĂ© Les prĂ©sidents de chambre et avocats gĂ©nĂ©raux du second groupe du premier grade ne peuvent ĂȘtre nommĂ©s Ă la Cour de cassation s'ils ne justifient de deux annĂ©es de services effectifs dans leurs fonctions. Les fonctionnaires licenciĂ©s en droit appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires qui justifient en cette qualitĂ© d'au moins huit annĂ©es d'exercice de leurs fonctions dans le ressort des cours d'appel de Colmar et Metz peuvent ĂȘtre nommĂ©s juges du livre foncier. Peuvent ĂȘtre nommĂ©s juge du livre foncier dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les fonctionnaires non licenciĂ©s en droit appartenant au corps des greffiers en chef des services judiciaires qui justifient d'au moins quinze annĂ©es de service, dont huit au moins en qualitĂ© de greffier en chef ou de directeur des services de greffe judiciaires, dans le ressort des cours d'appel de Colmar ou de Ier bis De la dĂ©claration d'intĂ©rĂȘts des magistrats Articles 11-1 Ă 11-8La dĂ©claration d'intĂ©rĂȘts et les dĂ©clarations de modification substantielle des intĂ©rĂȘts dĂ©tenus par les magistrats mentionnĂ©s au I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e sont Ă©tablies conformĂ©ment aux modĂšles 1 et 2 annexĂ©s au prĂ©sent dĂ©claration d'intĂ©rĂȘts et les dĂ©clarations complĂ©mentaires sont remises par l'intĂ©ressĂ© aux autoritĂ©s mentionnĂ©es au I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e sous double pli cachetĂ© revĂȘtu d'une mention relative Ă leur caractĂšre confidentiel. Elles peuvent Ă©galement ĂȘtre transmises par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e de maniĂšre sĂ©curisĂ©e. L'autoritĂ© destinataire de la dĂ©claration en accuse sollicite l'avis du collĂšge de dĂ©ontologie des magistrats de l'ordre judiciaire en application du II de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e, l'autoritĂ© mentionnĂ©e au I du mĂȘme article lui transmet la copie certifiĂ©e conforme de la dĂ©claration d'intĂ©rĂȘts, dans des conditions garantissant son caractĂšre l'issue de l'entretien dĂ©ontologique prĂ©vu au II de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, aprĂšs la consultation du collĂšge de dĂ©ontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, l'autoritĂ© Ă laquelle la dĂ©claration a Ă©tĂ© remise est responsable du versement de cette dĂ©claration et des dĂ©clarations complĂ©mentaires en annexe du dossier administratif du magistrat. Ces dĂ©clarations sont conservĂ©es sous double pli cachetĂ©. L'enveloppe extĂ©rieure est revĂȘtue d'une mention relative Ă son caractĂšre confidentiel et de la mention â DĂ©claration d'intĂ©rĂȘts â suivie du nom et du prĂ©nom du magistrat. L'enveloppe intĂ©rieure comporte les mĂȘmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'Ă©margement des personnes habilitĂ©es Ă y accĂ©der. Cette enveloppe est revĂȘtue de la signature, du nom et du prĂ©nom apposĂ©s par la derniĂšre personne ayant accĂ©dĂ© Ă la dĂ©claration. Ces dĂ©clarations peuvent Ă©galement ĂȘtre transmises et conservĂ©es de maniĂšre dĂ©matĂ©rialisĂ©e dans des conditions garantissant leur caractĂšre la Cour de cassation, si le magistrat concernĂ© y consent, l'autoritĂ© Ă laquelle la dĂ©claration a Ă©tĂ© remise peut dĂ©lĂ©guer la conduite de l'entretien dĂ©ontologique, selon les cas, Ă un prĂ©sident de chambre ou un premier avocat gĂ©nĂ©ral. Celui-ci prend alors connaissance de la dĂ©claration d' les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, si le magistrat concernĂ© y consent, l'autoritĂ© Ă laquelle la dĂ©claration a Ă©tĂ© remise peut dĂ©lĂ©guer la conduite de l'entretien dĂ©ontologique, selon les cas, Ă un premier prĂ©sident de chambre ou, Ă dĂ©faut, un prĂ©sident de chambre, Ă un premier avocat gĂ©nĂ©ral ou, Ă dĂ©faut, un avocat gĂ©nĂ©ral, Ă un premier vice-prĂ©sident ou Ă un procureur de la RĂ©publique adjoint. Celui-ci prend alors connaissance de la dĂ©claration d' dĂ©lĂ©gation n'est possible pour la conduite de l'entretien dĂ©ontologique des premiers prĂ©sidents des cours d'appel, des procureurs gĂ©nĂ©raux prĂšs les cours d'appel, des prĂ©sidents ou des procureurs de la aux dispositions de l'article 9 du dĂ©cret n° 2019-921 du 30 aoĂ»t 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier de garantir la confidentialitĂ© et l'intĂ©gritĂ© des Ă©lĂ©ments contenus dans ces dĂ©clarations, la direction des services judiciaires du ministĂšre de la justice prend les mesures nĂ©cessaires pour restreindre l'accĂšs aux seules personnes autorisĂ©es que sont l'intĂ©ressĂ© et l'autoritĂ© Ă laquelle elles ont Ă©tĂ© remises en application du I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e. La confidentialitĂ© de ces dĂ©clarations ne fait pas obstacle Ă leur communication, dans les limites du besoin d'en connaĂźtre, au Conseil supĂ©rieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procĂ©dure disciplinaire est engagĂ©e, et Ă l'inspection gĂ©nĂ©rale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquĂȘte par le garde des sceaux, ministre de la le cas oĂč le collĂšge de dĂ©ontologie a Ă©tĂ© destinataire dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 11-3 de la copie certifiĂ©e conforme de la dĂ©claration d'intĂ©rĂȘts, il procĂšde, aprĂšs avoir rendu son avis et dans le respect de la confidentialitĂ© des Ă©lĂ©ments qu'elle contient, Ă sa destruction ainsi qu'Ă celle des Ă©lĂ©ments ayant servi Ă l'apprĂ©ciation portĂ©e en application de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 dĂ©claration d'intĂ©rĂȘts et, le cas Ă©chĂ©ant, les dĂ©clarations complĂ©mentaires et les observations du collĂšge de dĂ©ontologie des magistrats de l'ordre judiciaire sont conservĂ©es jusqu'Ă l'expiration d'un dĂ©lai de cinq ans Ă compter de la fin des fonctions au titre desquelles elles ont Ă©tĂ© remises. Elles sont alors dĂ©truites dans le respect de la confidentialitĂ© des Ă©lĂ©ments qu'elles contiennent. Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pĂ©nales fondĂ©es sur un manquement en lien avec des Ă©lĂ©ments contenus dans la dĂ©claration d'intĂ©rĂȘts ou son actualisation, la destruction des documents mentionnĂ©s au premier alinĂ©a est suspendue jusqu'Ă l'expiration du dĂ©lai au terme duquel les voies de recours contre la dĂ©cision Ă©ventuellement prise Ă l'issue de la procĂ©dure disciplinaire ou pĂ©nale engagĂ©e sont Ier ter Du collĂšge de dĂ©ontologie Articles 11-9 Ă 11-28Section 1 De l'Ă©lection de certains membres du collĂšge de dĂ©ontologie des magistrats de l'ordre judiciaire Articles 11-9 Ă 11-20Sous-section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles 11-9 Ă 11-10Les Ă©lections au collĂšge de dĂ©ontologie ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres. La date de ces Ă©lections est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la magistrats de l'ordre judiciaire mentionnĂ©s aux 2° et 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e sont Ă©lus, lors de deux Ă©lections distinctes, au scrutin uninominal Ă un tour et Ă bulletin 2 De l'Ă©lection du magistrat hors hiĂ©rarchie de la Cour de cassation Articles 11-11 Ă 11-15Quinze jours au moins avant la date fixĂ©e pour le scrutin, la liste des Ă©lecteurs du siĂšge ou la liste des Ă©lecteurs du parquet est Ă©tablie par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation ou par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette juridiction et affichĂ©e Ă la Cour de cassation, selon l'alternance prĂ©vue au 2° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e. Dans les cinq jours qui suivent l'affichage, les Ă©lecteurs peuvent vĂ©rifier les inscriptions et prĂ©senter des demandes de rectification Ă l'autoritĂ© qui a dressĂ© la liste. Celle-ci procĂšde, si nĂ©cessaire, Ă l'affichage d'un rectificatif de la liste au terme de ce dĂ©lai. Pendant cinq jours Ă compter de l'expiration de ce dĂ©lai, des rĂ©clamations peuvent ĂȘtre formulĂ©es contre les inscriptions ou omissions sur une liste Ă©lectorale devant le ministre de la justice qui statue sans l'Ă©lection du magistrat du siĂšge, il est instituĂ© un bureau de vote comprenant le magistrat du siĂšge prĂ©sent du rang le plus Ă©levĂ© et le plus ancien dans l'ordre de nomination Ă la cour, prĂ©sident, et, parmi les magistrats du siĂšge hors hiĂ©rarchie prĂ©sents, le magistrat le plus ĂągĂ© et le magistrat le plus jeune de la Cour de cassation, sauf s'ils sont eux-mĂȘmes candidats. Le premier prĂ©sident de la Cour de cassation ne peut ĂȘtre membre du bureau. Pour l'Ă©lection du magistrat du parquet, il est instituĂ© un bureau de vote comprenant le magistrat du parquet prĂ©sent du rang le plus Ă©levĂ© et le plus ancien dans l'ordre de nomination Ă la cour, prĂ©sident, et, parmi les magistrats du parquet prĂ©sents, le magistrat le plus ĂągĂ© et le magistrat le plus jeune, sauf s'ils sont eux-mĂȘmes candidats. Le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation ne peut ĂȘtre membre du l'ouverture du scrutin, tout Ă©lecteur peut faire acte de candidature, par remise d'une dĂ©claration signĂ©e au bureau de vote. Les magistrats honoraires visĂ©s au 2° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e peuvent faire acte de candidature dans les mĂȘmes conditions. Le bureau de vote statue sur la recevabilitĂ© des candidatures et affiche la liste alphabĂ©tique des candidats Ă l'ouverture du vote est personnel. Chaque Ă©lecteur inscrit les nom et prĂ©nom d'un candidat, Ă l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis Ă sa disposition par l' bureau de vote procĂšde au dĂ©pouillement du scrutin ainsi qu'Ă la proclamation des nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prĂ©vues Ă l'article 11-14. Le bureau de vote dĂ©termine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est Ă©lu. En cas d'Ă©galitĂ© du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus ĂągĂ© d'entre eux est proclamĂ© Ă©lu. Le bureau de vote Ă©tablit un procĂšs-verbal des opĂ©rations Ă©lectorales auquel sont annexĂ©s les bulletins dĂ©clarĂ©s nuls et les bulletins blancs. Une copie du procĂšs-verbal est Ă©tablie et immĂ©diatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et Ă chaque 3 De l'Ă©lection du premier prĂ©sident ou du procureur gĂ©nĂ©ral Articles 11-16 Ă 11-20Quinze jours au moins avant la date fixĂ©e pour le scrutin, le directeur des services judiciaires Ă©tablit la liste des Ă©lecteurs du siĂšge ou la liste des Ă©lecteurs du parquet, comportant pour chacun ses nom, prĂ©nom et lieu d'affectation, et adresse Ă chaque Ă©lecteur la liste qui le concerne, selon l'alternance prĂ©vue au 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e. Les demandes et rĂ©clamations prĂ©vues aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 11-11 peuvent ĂȘtre formĂ©es contre chacune de ces listes sous les mĂȘmes conditions, Ă compter de la date de rĂ©ception de la l'Ă©lection du premier prĂ©sident, il est instituĂ© au siĂšge de la Cour de cassation un bureau de vote composĂ© des trois premiers prĂ©sidents de cour d'appel prĂ©sents les plus ĂągĂ©s qui ne sont pas eux-mĂȘmes candidats. Pour l'Ă©lection du procureur gĂ©nĂ©ral, le bureau de vote est composĂ© des trois procureurs gĂ©nĂ©raux prĂ©sents les plus ĂągĂ©s qui ne sont pas eux-mĂȘmes l'ouverture du scrutin, tout Ă©lecteur peut faire acte de candidature, par remise d'une dĂ©claration signĂ©e au bureau de vote. Les magistrats honoraires visĂ©s au 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e peuvent faire acte de candidature dans les mĂȘmes conditions. Le bureau de vote statue sur la recevabilitĂ© des candidatures et affiche la liste alphabĂ©tique des candidats Ă l'ouverture du vote est personnel. Chaque Ă©lecteur inscrit les nom et prĂ©nom d'un candidat, Ă l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis Ă sa disposition par l' bureau de vote procĂšde au dĂ©pouillement du scrutin ainsi qu'Ă la proclamation des rĂ©sultats. Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prĂ©vues Ă l'article 11-19. Le bureau de vote dĂ©termine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est Ă©lu. En cas d'Ă©galitĂ© du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus ĂągĂ© d'entre eux est proclamĂ© Ă©lu. Le bureau de vote Ă©tablit un procĂšs-verbal des opĂ©rations Ă©lectorales auquel sont annexĂ©s les bulletins dĂ©clarĂ©s nuls et les bulletins blancs. Une copie du procĂšs-verbal est Ă©tablie et immĂ©diatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et Ă chaque 2 De l'organisation et du fonctionnement du collĂšge de dĂ©ontologie des magistrats de l'ordre judiciaire Articles 11-21 Ă 11-28Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'Ă©lection ou la dĂ©signation de l'ensemble des membres du collĂšge de dĂ©ontologie, ceux-ci sont convoquĂ©s par le secrĂ©taire mentionnĂ© Ă l'article 11-25. Ils Ă©lisent le prĂ©sident du collĂšge. Le nom du membre Ă©lu prĂ©sident est transmis sans dĂ©lai au ministre de la liste des membres du collĂšge de dĂ©ontologie est publiĂ©e au Journal collĂšge de dĂ©ontologie arrĂȘte son rĂšglement collĂšge de dĂ©ontologie se rĂ©unit au moins une fois par an, sur convocation de son prĂ©sident qui fixe l'ordre du jour de la sĂ©ance. La convocation est adressĂ©e Ă ses membres au moins huit jours avant la date de la sĂ©ance. L'ordre du jour figure dans la convocation. Les sĂ©ances du collĂšge ne sont pas publiques. Le collĂšge de dĂ©ontologie ne peut se rĂ©unir que si la majoritĂ© de ses membres est prĂ©sente. Il ne peut valablement dĂ©libĂ©rer qu'Ă la majoritĂ© de ses membres prĂ©sents. En cas de partage de voix, celle du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. Les membres du collĂšge de dĂ©ontologie ainsi que son secrĂ©taire mentionnĂ© Ă l'article 11-25 ci-aprĂšs sont tenus au secret professionnel. Aucun membre du collĂšge de dĂ©ontologie ne peut dĂ©libĂ©rer lorsque sa prĂ©sence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialitĂ© de l'avis secrĂ©tariat du collĂšge de dĂ©ontologie est assurĂ© par le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la premiĂšre prĂ©sidence de la Cour de vacance donne lieu Ă remplacement pour la durĂ©e du mandat restant Ă courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci, selon les modalitĂ©s prĂ©vues pour la dĂ©signation initiale. Si un membre du collĂšge de dĂ©ontologie dĂ©missionne, la dĂ©signation du remplaçant intervient au plus tard dans les trois mois de sa dĂ©mission. Celle-ci prend effet Ă partir de la dĂ©signation du remplaçant. Les membres ainsi dĂ©signĂ©s achĂšvent le mandat des membres qu'ils membres du collĂšge ont droit Ă la prise en charge de leurs frais de dĂ©placement dans les conditions fixĂ©es par la rĂ©glementation applicable aux fonctionnaires de l' collĂšge de dĂ©ontologie rend des avis Ă©crits. Lorsqu'il est saisi en application du 2° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e, il rend son avis dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de sa Ier quater De la protection fonctionnelle Articles 11-29 Ă 11-36Les dispositions du prĂ©sent chapitre sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux personnes auxquelles une disposition lĂ©gislative Ă©tend la protection prĂ©vue par l'article 11 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 demande de prise en charge des frais exposĂ©s dans le cadre d'une instance civile ou pĂ©nale ou devant la commission d'admission des requĂȘtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compĂ©tente du Conseil supĂ©rieur de la magistrature au titre de la protection fonctionnelle est formulĂ©e par Ă©crit auprĂšs du garde des sceaux, ministre de la dĂ©cision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordĂ©e. Elle prĂ©cise les modalitĂ©s d'organisation de la protection, notamment sa durĂ©e qui peut ĂȘtre celle de l'instance ou de la magistrat communique au garde des sceaux, ministre de la justice le nom de l'avocat qu'il a librement choisi et la convention conclue avec lui au titre de l' article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et prĂ©judice de la convention conclue entre l'avocat et le magistrat au titre de l' article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'Etat peut conclure une convention avec l'avocat dĂ©signĂ© ou acceptĂ© par le demandeur et, le cas Ă©chĂ©ant, avec le demandeur. La convention dĂ©termine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, dĂ©terminĂ©s notamment en fonction des difficultĂ©s de l'affaire. Elle fixe les modalitĂ©s selon lesquelles les autres frais, dĂ©bours et Ă©moluments sont pris en charge. Elle rĂšgle le cas des sommes allouĂ©es au magistrat au titre des frais exposĂ©s et non compris dans les dĂ©pens. L'Etat rĂšgle directement Ă l'avocat les frais prĂ©vus par la convention. La convention peut prĂ©voir que des frais sont pris en charge au fur et Ă mesure de leur engagement, Ă titre d'avances et sur justificatifs. Le rĂšglement dĂ©finitif intervient Ă la clĂŽture de l'instance ou de la procĂ©dure devant la commission d'admission des requĂȘtes sur prĂ©sentation du compte dĂ©taillĂ© prĂ©vu Ă l' article 12 du dĂ©cret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux rĂšgles de dĂ©ontologie de la profession d' le cas oĂč la convention prĂ©vue Ă l'article 11-33 n'a pas Ă©tĂ© conclue, la prise en charge des frais exposĂ©s est rĂ©glĂ©e directement au magistrat sur prĂ©sentation des factures acquittĂ©es par lui. Le montant de prise en charge des honoraires par l'Etat est limitĂ© par des plafonds horaires fixĂ©s par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargĂ© du la convention prĂ©vue Ă l'article 11-33 comporte une clause en ce sens ou en l'absence de convention, l'Etat peut ne prendre en charge qu'une partie des honoraires lorsque le nombre d'heures facturĂ©es ou dĂ©jĂ rĂ©glĂ©es apparaĂźt manifestement excessif. Le caractĂšre manifestement excessif s'apprĂ©cie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des piĂšces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultĂ©s prĂ©sentĂ©es par le dossier. Lorsque la prise en charge par l'Etat ne couvre pas l'intĂ©gralitĂ© des honoraires de l'avocat, le rĂšglement du solde incombe au magistrat dans le cadre de ses relations avec son chaque instance ou dans le cadre de la procĂ©dure devant la commission d'admission des requĂȘtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compĂ©tente du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, le magistrat peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de dĂ©placement ou d'hĂ©bergement liĂ©s Ă l'instance ou Ă la procĂ©dure susvisĂ©e dans les conditions et selon les modalitĂ©s de rĂšglements des frais occasionnĂ©s par les dĂ©placements prĂ©vues par les dispositions applicables aux personnels civils de l'Etat pour le ministĂšre de la justice. L'Etat n'est pas tenu de rembourser les frais engagĂ©s par le magistrat pour des dĂ©placements ou de l'hĂ©bergement dont le nombre ou la frĂ©quence sont manifestement sans rapport avec les nĂ©cessitĂ©s de sa II De la carriĂšre des magistrats. Articles 12 Ă 17-4 premier grade de la hiĂ©rarchie judiciaire comporte huit Ă©chelons, le 8e Ă©chelon n'Ă©tant accessible qu'aux magistrats exerçant les fonctions dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargĂ© du budget et du ministre chargĂ© de la fonction publique. Le temps passĂ© dans chaque Ă©chelon pour accĂ©der Ă l'Ă©chelon supĂ©rieur est fixĂ© Ă 1° Dix-huit mois pour les 1er, 2e, 3e et 4e Ă©chelons ; 2° Deux ans pour le 5e Ă©chelon ; 3° Trois ans pour le 6e Ă©chelon. Pour les magistrats du premier grade ayant accĂšs au 8e Ă©chelon, le temps passĂ© au 7e Ă©chelon est de trois ans. second grade de la hiĂ©rarchie judiciaire comporte cinq Ă©chelons. Le temps passĂ© dans chaque Ă©chelon pour accĂ©der Ă l'Ă©chelon supĂ©rieur est fixĂ© Ă 1° Un an pour les deux premiers Ă©chelons ; 2° Deux ans pour les 3e et 4e Ă©chelons. Les magistrats promus du second au premier grade sont classĂ©s Ă l'Ă©chelon comportant l'indice de rĂ©munĂ©ration immĂ©diatement supĂ©rieur Ă celui dont ils bĂ©nĂ©ficiaient antĂ©rieurement. Ils conservent Ă cette occasion l'anciennetĂ© acquise dans le prĂ©cĂ©dent Ă©chelon, dans la limite de la durĂ©e des services nĂ©cessaire pour accĂ©der Ă l'Ă©chelon immĂ©diatement durĂ©e des services pris en compte pour l'anciennetĂ© est majorĂ©e du temps passĂ© en vue de satisfaire aux obligations du service national. Le temps effectivement passĂ© dans les dĂ©partements d'outre-mer, les collectivitĂ©s d'outre-mer et en Nouvelle-CalĂ©donie par les magistrats pour l'exercice de fonctions judiciaires est majorĂ© d'une durĂ©e Ă©gale Ă la moitiĂ© de ce temps, dans la limite de deux ans, pour le calcul de l'anciennetĂ© requise pour l'avancement de grade et d'Ă©chelon. Peuvent seuls accĂ©der aux fonctions du premier grade les magistrats du second grade justifiant de sept annĂ©es d'anciennetĂ© dont cinq ans de services effectifs en position d'activitĂ© ou de dĂ©tachement depuis leur installation dans leurs premiĂšres fonctions judiciaires et inscrits au tableau d'avancement. Article 16 abrogĂ© Les magistrats justifiant de deux annĂ©es de services effectifs, en position d'activitĂ© ou en dĂ©tachement, au premier grade peuvent, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 26, ĂȘtre nommĂ©s Ă toutes les fonctions de ce grade, Ă l'exception de celle de conseiller rĂ©fĂ©rendaire Ă la Cour de cassation. Pour pouvoir accĂ©der Ă celle de premier substitut Ă l'administration centrale du ministĂšre de la justice, ils doivent en outre ĂȘtre inscrits sur la liste de sĂ©lection prĂ©vue au b de l'article emplois hors hiĂ©rarchie comportent un Ă©chelon unique, Ă l'exception des emplois hors hiĂ©rarchie suivants, qui comportent deux Ă©chelons 1° Conseiller et avocat gĂ©nĂ©ral Ă la Cour de cassation ; 2° Premier prĂ©sident d'une cour d'appel et procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs une cour d'appel, hors Paris et Versailles ; 3° Premier prĂ©sident de chambre d'une cour d'appel et premier avocat gĂ©nĂ©ral prĂšs une cour d'appel ; 4° PrĂ©sident du tribunal judiciaire de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre et procureur de la RĂ©publique prĂšs ces tribunaux ; 5° PrĂ©sident du tribunal judiciaire de Bordeaux, CrĂ©teil, Evry, Lille, Pontoise, Toulouse et Versailles et procureur de la RĂ©publique prĂšs ces durĂ©e du temps passĂ© dans l'Ă©chelon infĂ©rieur pour accĂ©der Ă l'Ă©chelon supĂ©rieur est de trois ans. d'inspecteur gĂ©nĂ©ral de la justice comporte deux Ă©chelons et un Ă©chelon spĂ©cial. La durĂ©e du temps passĂ© dans le premier Ă©chelon est de trois ans. AccĂšdent Ă l'Ă©chelon spĂ©cial de l'emploi d'inspecteur gĂ©nĂ©ral de la justice les magistrats ayant atteint, dans leur prĂ©cĂ©dent emploi, l'indice correspondant Ă la hors-Ă©chelle aux dispositions de l'article 9 du dĂ©cret n° 2019-921 du 30 aoĂ»t 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Si le niveau de l'emploi occupĂ© ou de la fonction exercĂ©e par un magistrat est modifiĂ©, le magistrat concernĂ© conserve son grade et sa rĂ©munĂ©ration. Si le niveau de l'emploi occupĂ© par un magistrat est modifiĂ©, celui-ci conserve sa fonction. Les magistrats justifiant Ă la date de leur nomination comme magistrat de la qualitĂ© de fonctionnaire, conformĂ©ment aux titres Ier, II, III et IV du statut gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires de l'Etat et des collectivitĂ©s territoriales, bĂ©nĂ©ficient des dispositions du dĂ©cret n° 47-1457 du 4 aoĂ»t 1947 pris pour l'application de l'article 52 du statut gĂ©nĂ©ral de la fonction publique prĂ©voyant l'attribution d'une indemnitĂ© compensatrice. Les magistrats recrutĂ©s par les voies du deuxiĂšme et du troisiĂšme concours d'accĂšs Ă l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e sont classĂ©s, lors de leur nomination, Ă un Ă©chelon dĂ©terminĂ© en prenant en compte, sur la base des durĂ©es fixĂ©es pour chaque avancement d'Ă©chelon par l'article 12, une fraction des annĂ©es d'activitĂ© professionnelle antĂ©rieure dans les conditions suivantes. Les annĂ©es d'activitĂ© professionnelle accomplies en qualitĂ© de fonctionnaire de catĂ©gorie A, d'agent public d'un niveau Ă©quivalent Ă la catĂ©gorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relevait l'intĂ©ressĂ©, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et Ă la Cour de cassation, d'avouĂ©, de notaire, d'huissier de justice ou de greffier de tribunal de commerce sont retenues Ă raison de la moitiĂ© de leur durĂ©e pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delĂ de douze ans. Les annĂ©es d'activitĂ© professionnelle accomplies en toute autre qualitĂ© sont assimilĂ©es Ă raison des quatre dixiĂšmes de leur durĂ©e Ă des services de catĂ©gorie A. Pour les magistrats recrutĂ©s au premier grade de la hiĂ©rarchie judiciaire au titre de l'article 23 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e, la fraction de l'activitĂ© professionnelle antĂ©rieure ainsi dĂ©terminĂ©e n'est prise en compte que si elle excĂšde sept ans et pour la fraction excĂ©dant ces sept annĂ©es. Les fonctionnaires et agents publics qui dĂ©tiennent dans leur corps ou emploi d'origine un indice supĂ©rieur Ă celui correspondant Ă l'Ă©chelon auquel l'application de l'article 17-2 aboutirait Ă les classer sont classĂ©s Ă l'Ă©chelon de leur grade comportant un traitement Ă©gal ou, Ă dĂ©faut, immĂ©diatement supĂ©rieur Ă celui dont ils bĂ©nĂ©ficiaient dans leur corps ou emploi d'origine. Dans la limite de l'anciennetĂ© exigĂ©e Ă l'article 12 pour une promotion Ă l'Ă©chelon supĂ©rieur, ils conservent alors l'anciennetĂ© d'Ă©chelon acquise dans leur prĂ©cĂ©dent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consĂ©cutive Ă leur nomination est infĂ©rieure Ă celle qui rĂ©sulterait d'un avancement d'Ă©chelon dans leur ancienne situation. Les agents nommĂ©s alors qu'ils avaient atteint l'Ă©chelon le plus Ă©levĂ© de leur prĂ©cĂ©dent grade ou classe conservent leur anciennetĂ© d'Ă©chelon dans les mĂȘmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consĂ©cutive Ă leur nomination est infĂ©rieure Ă celle qui Ă©tait rĂ©sultĂ©e d'un avancement Ă ce dernier Ă©chelon. Pour l'accĂšs au premier grade des magistrats recrutĂ©s au second grade de la hiĂ©rarchie judiciaire par les voies du deuxiĂšme et du troisiĂšme concours d'accĂšs Ă l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1 et 22 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 prĂ©citĂ©e, la fraction d'activitĂ© professionnelle antĂ©rieure, dĂ©terminĂ©e dans les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 17-2, est assimilĂ©e aux services effectifs exigĂ©s par l'article 15, Ă raison de la moitiĂ© de sa durĂ©e pour la fraction comprise entre quatre et huit III De l'Ă©valuation de l'activitĂ© professionnelle du magistrat. Articles 18 Ă 21 Pour l'application de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e, les documents concernant l'Ă©valuation de l'activitĂ© professionnelle du magistrat sont versĂ©s dans son est Ă©tablie 1° Par le premier prĂ©sident de la cour d'appel ou le prĂ©sident du tribunal supĂ©rieur d'appel pour les magistrats du siĂšge de leur ressort ;2° Par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel ou le procureur prĂšs le tribunal supĂ©rieur d'appel pour les magistrats du parquet de leur ressort ;3° Par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation pour les conseillers rĂ©fĂ©rendaires et les auditeurs Ă la Cour de cassation ;3° bis Par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation pour les avocats gĂ©nĂ©raux rĂ©fĂ©rendaires Ă la Cour de cassation ;4° Par le directeur ou le chef de service pour les magistrats de l'administration centrale du ministĂšre de la justice en fonctions dans leur direction ou dans leur service ;5° Par le premier prĂ©sident ou le procureur gĂ©nĂ©ral pour les magistrats chargĂ©s d'un secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral Ă la Cour de cassation ou dans une cour d'appel ;6° Par le premier prĂ©sident de la cour d'appel ou le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs ladite cour pour les magistrats chargĂ©s d'un secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral dans un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel ;7° Par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs des tribunaux supĂ©rieurs d'appel, ainsi que pour les magistrats maintenus par ordre en France aprĂšs consultation des autoritĂ©s auprĂšs desquelles les intĂ©ressĂ©s ont effectivement servi en dernier lieu ;8° Par le prĂ©sident de la chambre de l'instruction de la cour d'appel compĂ©tente Ă l'Ă©gard de la juridiction des forces armĂ©es pour les magistrats dĂ©tachĂ©s pour exercer les fonctions de juge d'instruction dans ces juridictions ;9° Par l'inspecteur gĂ©nĂ©ral, chef de l'inspection gĂ©nĂ©rale de la justice, pour les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur gĂ©nĂ©ral ou d'inspecteur de la rĂ©serve du 8° ci-dessus et des dispositions de l'article 7 du dĂ©cret du 15 mars 1973 susvisĂ© Ă l'Ă©gard des magistrats dĂ©tachĂ©s pour exercer des fonctions judiciaires en dehors du territoire de la RĂ©publique, l'Ă©valuation de l'activitĂ© professionnelle des magistrats placĂ©s en position de dĂ©tachement est Ă©tablie par l'autoritĂ© qui, au sein de l'organisme auprĂšs duquel ils sont dĂ©tachĂ©s, dispose, au regard des rĂšgles internes, du pouvoir d'Ă©valuer la compĂ©tence professionnelle du personnel exerçant les mĂȘmes fonctions ou des fonctions aux dispositions de l'article 9 du dĂ©cret n° 2019-921 du 30 aoĂ»t 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier pour les deux annĂ©es Ă©coulĂ©es et Ă l'occasion d'une candidature au renouvellement des fonctions d'un magistrat exerçant Ă titre temporaire consiste en une note Ă©crite par laquelle l'autoritĂ© mentionnĂ©e Ă l'article 19 dĂ©crit les activitĂ©s du magistrat, porte sur celui-ci une apprĂ©ciation d'ordre gĂ©nĂ©ral, Ă©nonce les fonctions auxquelles il est apte et dĂ©finit, le cas Ă©chĂ©ant, ses besoins de cette note sont annexĂ©s 1° Une note rĂ©digĂ©e par le magistrat dĂ©crivant ses activitĂ©s et faisant Ă©tat des actions de formation qu'il a Les observations Ă©crites recueillies a AuprĂšs du prĂ©sident de la cour d'assises, du prĂ©sident de la chambre de l'instruction et du prĂ©sident de la chambre des appels correctionnels en ce qui concerne le juge d'instruction ;b AuprĂšs du conseiller chargĂ© de la protection de l'enfance pour le juge des enfants ;c AuprĂšs du conseiller chargĂ© de l'application des peines pour le juge de l'application des peines ;d AuprĂšs du prĂ©sident de formation collĂ©giale pour le magistrat siĂ©geant en qualitĂ© d'assesseur ;e AuprĂšs des chefs des tribunaux judiciaires ou de premiĂšre instance dans lesquels il a exercĂ© ses fonctions, et le cas Ă©chĂ©ant auprĂšs des magistrats mentionnĂ©s aux a, b, c et d en ce qui concerne le magistrat placĂ© auprĂšs d'un chef de cour d'appel ;f AuprĂšs du responsable hiĂ©rarchique immĂ©diat pour les magistrats de l'administration centrale du ministĂšre de la justice et les magistrats Le rĂ©sumĂ© de l'entretien prĂ©vu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e entre le magistrat et, selon le cas, s'il exerce ses fonctions Ă la Cour de cassation ou dans une cour d'appel, le premier prĂ©sident ou le procureur gĂ©nĂ©ral, ou, s'il exerce ses fonctions dans un tribunal judiciaire ou de premiĂšre instance, le prĂ©sident ou le procureur de la RĂ©publique ou, s'il exerce les fonctions de magistrat exerçant Ă titre temporaire par le prĂ©sident du tribunal judiciaire dans lequel il est dans les cours d'appel et tribunaux judiciaires dont l'effectif des magistrats du siĂšge ou des magistrats du parquet est supĂ©rieur Ă trente, l'entretien peut avoir lieu, selon les cas, avec un prĂ©sident de chambre, un avocat gĂ©nĂ©ral, un premier vice-prĂ©sident ou un procureur de la RĂ©publique adjoint si le magistrat concernĂ© y des magistrats nommĂ©s dans les tribunaux judiciaires et de premiĂšre instance, ce rĂ©sumĂ© est assorti de l'avis du prĂ©sident du tribunal ou du procureur de la RĂ©publique selon le cas, sur les qualitĂ©s du magistrat, sur les fonctions auxquelles il est apte et sur ses besoins de formation. S'agissant des magistrats exerçant Ă titre temporaire, cet avis est Ă©mis par le prĂ©sident du tribunal judiciaire dans lequel ils sont Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnĂ©e au premier alinĂ©a, Ă condition que le magistrat intĂ©ressĂ© en ait prĂ©alablement reçu connaissance et ait eu la possibilitĂ© de prĂ©senter ses observations sur son aux dispositions de l'article 9 du dĂ©cret n° 2019-921 du 30 aoĂ»t 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Les documents mentionnĂ©s Ă l'article 20 sont communiquĂ©s au magistrat qu'il concerne ; ce magistrat dispose d'un dĂ©lai de huit jours pour formuler des observations Ă©crites qui sont annexĂ©es Ă la note mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l'article 20. S'il prĂ©sente des observations, l'Ă©valuation est, le cas Ă©chĂ©ant, modifiĂ©e. Il est dans tous les cas donnĂ© connaissance au magistrat de l'Ă©valuation dĂ©finitive. Les documents ainsi Ă©tablis sont adressĂ©s avant le 1er fĂ©vrier au garde des sceaux, ministre de la justice. Dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la notification de l'Ă©valuation dĂ©finitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiĂ©rarchique. Le dĂ©lai du recours contentieux contre l'Ă©valuation dĂ©finitive est, dans ce cas, suspendu jusqu'Ă la notification Ă l'intĂ©ressĂ© de l'avis motivĂ© Ă©mis par la commission sur sa IV Du tableau d'avancement. Articles 22 Ă 28 Le tableau d'avancement comporte la liste alphabĂ©tique des magistrats jugĂ©s dignes d'obtenir un avancement. Le tableau d'avancement est dressĂ© et arrĂȘtĂ© par la commission prĂ©vue Ă l'article 34 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e. Les secrĂ©taires de la commission sont dĂ©signĂ©s parmi les magistrats de la direction des services judiciaires du ministĂšre de la justice par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. La commission se rĂ©unit, sur la convocation de son prĂ©sident, Ă la Cour de cassation. Ses sĂ©ances ne sont pas publiques. En cas de partage Ă©gal des voix au sein de la commission, la voix du prĂ©sident est dispositions des deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article sont applicables lorsque la commission est chargĂ©e de donner son avis en application des dispositions des articles 12-1, 18-1, 25-2 et 41-2 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e. Chaque annĂ©e, avant le 1er fĂ©vrier, les autoritĂ©s chargĂ©es de l'Ă©valuation mentionnĂ©es Ă l'article 19 adressent au ministre de la justice leurs prĂ©sentations en vue du tableau d'avancement, Ă©tablies par ordre de mĂ©rite ainsi que leurs propositions de renouvellement des inscriptions au tableau d'avancement de l'annĂ©e les magistrats prĂ©sentĂ©s en vue d'une inscription au tableau d'avancement font l'objet de l'Ă©valuation prĂ©vue Ă l'article 20. Du 1er au 15 fĂ©vrier, la liste alphabĂ©tique des magistrats prĂ©sentĂ©s ou proposĂ©s en vue du renouvellement de leur inscription est affichĂ©e soit au siĂšge des juridictions, soit au ministĂšre de la justice pour les magistrats n'exerçant pas de fonctions judiciaires, soit au siĂšge des reprĂ©sentations diplomatiques françaises pour les magistrats dĂ©tachĂ©s dans le cadre de la coopĂ©ration technique. Dans le mĂȘme dĂ©lai, la liste de prĂ©sentation par ordre de mĂ©rite est communiquĂ©e aux magistrats qui y le 15 mars, les magistrats non compris dans les prĂ©sentations ou les propositions de renouvellements peuvent adresser au secrĂ©tariat de la commission d'avancement selon le cas une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription au tableau d'avancement. L'autoritĂ© chargĂ©e de l'Ă©valuation joint un avis circonstanciĂ© et contradictoire sur le dĂ©faut de prĂ©sentation ou de proposition de renouvellement. Le tableau d'avancement est arrĂȘtĂ© par la commission avant le 1er juillet. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, cette date peut ĂȘtre reportĂ©e par dĂ©cret. AprĂšs l'accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues par l'article 34 2e alinĂ©a de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e, le tableau est publiĂ© au Journal commission statue sur l'inscription au tableau d'avancement de chaque magistrat prĂ©sentĂ© et de chaque magistrat qui l'a saisie en application des dispositions du dernier alinĂ©a de l'article 24, aprĂšs examen de leur valeur professionnelle et apprĂ©ciation de leurs aptitudes. Les magistrats dont elle admet l'inscription et ceux dont elle accueille le recours ainsi que ceux proposĂ©s en vue du renouvellement de leur inscription sont inscrits par ordre alphabĂ©tique. La commission renouvelle l'inscription de ces derniers dans les termes de la proposition adressĂ©e par l'autoritĂ© mentionnĂ©e Ă l'article 27 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958. Dans le cadre d'une premiĂšre prĂ©sentation au tableau d'avancement ou sur le recours formĂ© en application du dernier alinĂ©a de l'article 24, la commission peut, par une dĂ©cision mentionnĂ©e au procĂšs-verbal, non publiĂ©e et notifiĂ©e Ă l'intĂ©ressĂ© par la voie hiĂ©rarchique, limiter les effets des inscriptions prĂ©vues Ă l'article 22 Ă une ou plusieurs fonctions du premier grade. Cette limitation continue de produire ses effets Ă l'Ă©gard du magistrat promu au premier grade jusqu'Ă ce qu'une dĂ©cision expresse de la commission vienne y mettre fin. Tous les ans, lors de l'Ă©tablissement du tableau d'avancement, la commission d'avancement examine la situation des magistrats promus au premier grade en application d'un tableau d'avancement dont les effets ont Ă©tĂ© limitĂ©s. Lorsque, aprĂšs diffusion de projets de nomination Ă des emplois du premier grade prĂ©vus Ă l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e et aprĂšs qu'ont Ă©tĂ© recueillis les avis prĂ©vus Ă l'article 28 du mĂȘme texte, le nombre des candidats en avancement Ă un emploi du premier grade vacant ou susceptible de le devenir est infĂ©rieur Ă cinq, il peut ĂȘtre dressĂ© un tableau d'avancement supplĂ©mentaire pour accĂ©der Ă cet emploi, dans les formes Ă©dictĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret pour la confection du tableau primitif. Un arrĂȘtĂ© du ministre de la justice ordonne l'ouverture des opĂ©rations, Ă©numĂšre les emplois vacants ou susceptibles de le devenir auxquels le tableau supplĂ©mentaire donnera accĂšs et fixe la date Ă laquelle les prĂ©sentations ou les propositions de renouvellement d'inscription doivent ĂȘtre faites et portĂ©es Ă la connaissance des magistrats conformĂ©ment Ă l'article magistrats non prĂ©sentĂ©s ou non proposĂ©s en vue du renouvellement de leur inscription peuvent, dans un dĂ©lai de quinze jours, adresser au secrĂ©tariat de la commission d'avancement selon le cas une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription au tableau d'avancement supplĂ©mentaire. Le tableau d'avancement supplĂ©mentaire est publiĂ© au Journal officiel et cesse d'ĂȘtre valable Ă la mĂȘme date que le tableau magistrats inscrits au tableau d'avancement qui ont fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires prĂ©vues aux 2°, 3°, 3° bis, 4° et 4° bis de l'article 45 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e sont, d'office, radiĂ©s du tableau d' V Des listes d'aptitude et de sĂ©lection. Articles 29 Ă 30-6 abrogĂ© Article 29 abrogĂ© Les listes d'aptitude prĂ©vues aux articles 3 et 9 sont Ă©tablies le 1er janvier par la commission instituĂ©e par l'article 34 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e. Les candidatures sont transmises par les autoritĂ©s chargĂ©es de l'Ă©valuation professionnelle du magistrat concernĂ©, avec leur avis circonstanciĂ© sur son aptitude Ă exercer les fonctions qu'il postule. Les listes d'aptitude sont publiĂ©es au Journal magistrat honoraire souhaitant exercer des fonctions juridictionnelles doit transmettre sa demande, adressĂ©e au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il rĂ©side. Le dossier de candidature doit notamment comporter l'indication de la ou des juridictions dans lesquelles l'intĂ©ressĂ© aspire Ă ĂȘtre nommĂ© ainsi que les fonctions qu'il souhaite exercer parmi celles Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'article 41-25 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e. Le dossier de candidature assorti de l'avis motivĂ© des chefs de cour est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procĂšde Ă l'instruction de la candidature. Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supĂ©rieur de la magistrature compĂ©tente des projets de nomination des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles Ă celles visĂ©es Ă l'article 41-25 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e. Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui aspirent Ă ĂȘtre nommĂ©s dans la mĂȘme juridiction. Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles sont tenus Ă la disposition de la formation compĂ©tente du Conseil supĂ©rieur de la magistrature. Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles suivent la formation prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 41-27 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e dans les deux mois de leur installation, prĂ©alablement Ă leur prise de fonctions. Cette formation d'une durĂ©e identique Ă celle requise en cas de changement de fonctions comprend une formation thĂ©orique organisĂ©e par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction. Lorsque le magistrat honoraire a dĂ©jĂ exercĂ© les fonctions juridictionnelles auxquelles il est nommĂ©, il peut, Ă sa demande, n'effectuer que la formation thĂ©orique. Les magistrats honoraires nommĂ©s pour exercer des fonctions juridictionnelles au sein d'un tribunal judiciaire effectuent leur stage en juridiction dans un tribunal judiciaire du ressort de leur cour d'appel d'affectation, en dehors du tribunal judiciaire dans lequel ils sont nommĂ©s. Les magistrats honoraires nommĂ©s pour exercer des fonctions au sein d'une cour d'appel effectuent leur stage en juridiction dans une cour d'appel limitrophe de la cour d'appel dans laquelle ils sont aux dispositions de l'article 9 du dĂ©cret n° 2019-921 du 30 aoĂ»t 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles suivent, pendant la pĂ©riode d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durĂ©e de trois jours par an. Dans la limite des crĂ©dits ouverts Ă cet effet au budget du ministĂšre de la justice, il est attribuĂ© aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dĂ©volues, une indemnitĂ© de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est Ă©gal Ă 35/10 000 du traitement brut d'un magistrat du 5e Ă©chelon du premier grade. Le nombre de vacations allouĂ©es Ă chaque magistrat ne peut excĂ©der trois cents par an. Les modalitĂ©s d'attribution de cette indemnitĂ© sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre chargĂ© du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice. Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles perçoivent pour toute journĂ©e de formation continue, dans la limite de trois journĂ©es par an, ainsi que pour leur formation prĂ©alable une indemnitĂ© de vacation correspondant Ă la moitiĂ© du taux unitaire dĂ©fini au premier alinĂ©a ; cette indemnitĂ© s'impute sur leurs vacations annuelles. Ils sont indemnisĂ©s de leurs frais de dĂ©placement temporaire dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. Article 30 abrogĂ© Les listes de sĂ©lection prĂ©vues aux articles 7 et 8 sont Ă©tablies le 1er janvier et le 1er juillet, aprĂšs examen des titres des candidats et avis des autoritĂ©s chargĂ©es de l'Ă©valuation, par une commission prĂ©sidĂ©e par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation et composĂ©e des autres membres de la commission d'avancement ainsi que des membres du conseil d'administration du ministĂšre de la justice qui ne font pas partie de ladite commission. Trois magistrats du cadre de l'administration centrale du ministĂšre de la justice, Ă©lus par leurs pairs dans les conditions fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, participent, avec voix consultative, aux dĂ©bats de cette commission et assistent Ă ses dĂ©libĂ©rations. Les listes de sĂ©lection, Ă©tablies par ordre alphabĂ©tique, sont publiĂ©es au Journal officiel. L'inscription sur ces listes est dĂ©finitive sauf radiation dĂ©cidĂ©e dans les mĂȘmes formes que l'inscription. Dans le cas prĂ©vu Ă l'article 7 b, des listes supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre Ă©tablies. Un arrĂȘtĂ© du garde des sceaux ordonne l'ouverture de la liste et fixe la date avant laquelle les candidatures doivent parvenir au ministĂšre de la magistrat honoraire souhaitant exercer des activitĂ©s non juridictionnelles de nature administrative ou d'aide Ă la dĂ©cision mentionnĂ©es Ă l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e doit transmettre sa demande aux chefs de la cour de Cassation ou aux chefs de la cour d'appel ou du tribunal supĂ©rieur d'appel dans le ressort duquel il souhaite exercer. L'inscription sur la liste des magistrats honoraires exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles de la Cour de cassation est dĂ©cidĂ©e aprĂšs instruction de la demande et compte tenu des besoins de la juridiction par le premier prĂ©sident et le procureur gĂ©nĂ©ral. L'inscription sur la liste des magistrats honoraires exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles de la cour d'appel ou du tribunal supĂ©rieur d'appel est dĂ©cidĂ©e, aprĂšs instruction de la demande et compte tenu des besoins des juridictions, respectivement par les chefs de la cour d'appel ou ceux du tribunal supĂ©rieur d'appel. Dans les deux mois suivant la rĂ©ception de leur dossier, les candidats sont informĂ©s par tout moyen par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supĂ©rieur d'appel de leur dĂ©cision. L'inscription en qualitĂ© de magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles est valable pour une durĂ©e de deux ans, renouvelable par dĂ©cision expresse du premier prĂ©sident et du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, ou du premier prĂ©sident et du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel, ou du prĂ©sident et du procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal supĂ©rieur d'appel, sous rĂ©serve de la limite d'Ăąge fixĂ©e Ă l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e. Nul ne peut ĂȘtre inscrit sur plus d'une liste Ă la fois. En cas de changement d'activitĂ© professionnelle, les magistrats honoraires exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles en informent, selon le cas, le premier prĂ©sident et le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le premier prĂ©sident et le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel ou le prĂ©sident et le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal supĂ©rieur d'appel. Pendant la durĂ©e de leur inscription, les magistrats honoraires exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles peuvent faire Ă©tat de leur qualitĂ© de â magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles auprĂšs de la Cour de cassation â ou de â magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles auprĂšs de la cour d'appel de ⊠â ou de â magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles auprĂšs du tribunal supĂ©rieur d'appel de ⊠â Une carte de magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles leur est attribuĂ©e. Toute mission est proposĂ©e par Ă©crit au magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles, selon le cas, par le premier prĂ©sident et le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, ou le premier prĂ©sident et le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel, ou le prĂ©sident et le procureur prĂšs le tribunal supĂ©rieur d'appel. La proposition prĂ©cise notamment les dates de dĂ©but et de fin de la mission, la nature de celle-ci ainsi que la juridiction auprĂšs de laquelle le magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles exerce sa mission. L'acceptation de la mission est formalisĂ©e par un engagement Ă©crit du magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles. Les mentions devant figurer dans la proposition de mission et dans l'engagement sont prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'issue de sa mission, le magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles rend compte de l'accomplissement de celle-ci, selon le cas, aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs de la cour d'appel ou Ă ceux du tribunal supĂ©rieur d'appel. Une indemnitĂ© est attribuĂ©e aux magistrats honoraires exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles pour le temps passĂ© Ă l'accomplissement des missions qui leur sont confiĂ©es. Le montant de cette indemnitĂ© et le rĂ©gime des frais de dĂ©placement sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© du budget. Les magistrats honoraires exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles accomplissent les missions qui leur sont confiĂ©es dans la limite de trois cents demi-journĂ©es par annĂ©e civile. Il peut ĂȘtre mis fin Ă la mission avant son terme par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supĂ©rieur d'appel soit d'office, en cas de non-respect par le magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles des obligations de sa mission, aprĂšs que ce dernier a Ă©tĂ© mis Ă mĂȘme de prĂ©senter ses observations, soit sur demande de l'intĂ©ressĂ©. La radiation d'un magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles de la liste Ă©tablie par la Cour de cassation, la cour d'appel ou le tribunal supĂ©rieur d'appel est prononcĂ©e par le premier prĂ©sident et le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, par le premier prĂ©sident et le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel, ou par le prĂ©sident et le procureur prĂšs le tribunal supĂ©rieur d'appel, aprĂšs qu'il a Ă©tĂ© informĂ© de la possibilitĂ© d'obtenir communication de son dossier et de se faire assister par un dĂ©fenseur de son choix, dans les cas suivants 1° Condamnation Ă une peine criminelle ou correctionnelle ou prononçant la dĂ©chĂ©ance de ses droits civiques ; 2° Manquement Ă ses obligations. La radiation est Ă©galement prononcĂ©e par les mĂȘmes autoritĂ©s lorsque le magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles atteint la limite d'Ăąge fixĂ©e par l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e. Le magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles qui sollicite sa radiation de la liste adresse sa demande aux chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supĂ©rieur d'appel. Cette radiation est de droit. CHAPITRE V Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles Articles 29 Ă 30-6 Article 29 abrogĂ© Les listes d'aptitude prĂ©vues aux articles 3 et 9 sont Ă©tablies le 1er janvier par la commission instituĂ©e par l'article 34 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e. Les candidatures sont transmises par les autoritĂ©s chargĂ©es de l'Ă©valuation professionnelle du magistrat concernĂ©, avec leur avis circonstanciĂ© sur son aptitude Ă exercer les fonctions qu'il postule. Les listes d'aptitude sont publiĂ©es au Journal magistrat honoraire souhaitant exercer des fonctions juridictionnelles doit transmettre sa demande, adressĂ©e au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il rĂ©side. Le dossier de candidature doit notamment comporter l'indication de la ou des juridictions dans lesquelles l'intĂ©ressĂ© aspire Ă ĂȘtre nommĂ© ainsi que les fonctions qu'il souhaite exercer parmi celles Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'article 41-25 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e. Le dossier de candidature assorti de l'avis motivĂ© des chefs de cour est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procĂšde Ă l'instruction de la candidature. Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supĂ©rieur de la magistrature compĂ©tente des projets de nomination des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles Ă celles visĂ©es Ă l'article 41-25 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e. Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui aspirent Ă ĂȘtre nommĂ©s dans la mĂȘme juridiction. Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles sont tenus Ă la disposition de la formation compĂ©tente du Conseil supĂ©rieur de la magistrature. Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles suivent la formation prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 41-27 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e dans les deux mois de leur installation, prĂ©alablement Ă leur prise de fonctions. Cette formation d'une durĂ©e identique Ă celle requise en cas de changement de fonctions comprend une formation thĂ©orique organisĂ©e par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction. Lorsque le magistrat honoraire a dĂ©jĂ exercĂ© les fonctions juridictionnelles auxquelles il est nommĂ©, il peut, Ă sa demande, n'effectuer que la formation thĂ©orique. Les magistrats honoraires nommĂ©s pour exercer des fonctions juridictionnelles au sein d'un tribunal judiciaire effectuent leur stage en juridiction dans un tribunal judiciaire du ressort de leur cour d'appel d'affectation, en dehors du tribunal judiciaire dans lequel ils sont nommĂ©s. Les magistrats honoraires nommĂ©s pour exercer des fonctions au sein d'une cour d'appel effectuent leur stage en juridiction dans une cour d'appel limitrophe de la cour d'appel dans laquelle ils sont aux dispositions de l'article 9 du dĂ©cret n° 2019-921 du 30 aoĂ»t 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles suivent, pendant la pĂ©riode d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durĂ©e de trois jours par an. Dans la limite des crĂ©dits ouverts Ă cet effet au budget du ministĂšre de la justice, il est attribuĂ© aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dĂ©volues, une indemnitĂ© de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est Ă©gal Ă 35/10 000 du traitement brut d'un magistrat du 5e Ă©chelon du premier grade. Le nombre de vacations allouĂ©es Ă chaque magistrat ne peut excĂ©der trois cents par an. Les modalitĂ©s d'attribution de cette indemnitĂ© sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre chargĂ© du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice. Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles perçoivent pour toute journĂ©e de formation continue, dans la limite de trois journĂ©es par an, ainsi que pour leur formation prĂ©alable une indemnitĂ© de vacation correspondant Ă la moitiĂ© du taux unitaire dĂ©fini au premier alinĂ©a ; cette indemnitĂ© s'impute sur leurs vacations annuelles. Ils sont indemnisĂ©s de leurs frais de dĂ©placement temporaire dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. Article 30 abrogĂ© Les listes de sĂ©lection prĂ©vues aux articles 7 et 8 sont Ă©tablies le 1er janvier et le 1er juillet, aprĂšs examen des titres des candidats et avis des autoritĂ©s chargĂ©es de l'Ă©valuation, par une commission prĂ©sidĂ©e par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation et composĂ©e des autres membres de la commission d'avancement ainsi que des membres du conseil d'administration du ministĂšre de la justice qui ne font pas partie de ladite commission. Trois magistrats du cadre de l'administration centrale du ministĂšre de la justice, Ă©lus par leurs pairs dans les conditions fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, participent, avec voix consultative, aux dĂ©bats de cette commission et assistent Ă ses dĂ©libĂ©rations. Les listes de sĂ©lection, Ă©tablies par ordre alphabĂ©tique, sont publiĂ©es au Journal officiel. L'inscription sur ces listes est dĂ©finitive sauf radiation dĂ©cidĂ©e dans les mĂȘmes formes que l'inscription. Dans le cas prĂ©vu Ă l'article 7 b, des listes supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre Ă©tablies. Un arrĂȘtĂ© du garde des sceaux ordonne l'ouverture de la liste et fixe la date avant laquelle les candidatures doivent parvenir au ministĂšre de la magistrat honoraire souhaitant exercer des activitĂ©s non juridictionnelles de nature administrative ou d'aide Ă la dĂ©cision mentionnĂ©es Ă l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e doit transmettre sa demande aux chefs de la cour de Cassation ou aux chefs de la cour d'appel ou du tribunal supĂ©rieur d'appel dans le ressort duquel il souhaite exercer. L'inscription sur la liste des magistrats honoraires exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles de la Cour de cassation est dĂ©cidĂ©e aprĂšs instruction de la demande et compte tenu des besoins de la juridiction par le premier prĂ©sident et le procureur gĂ©nĂ©ral. L'inscription sur la liste des magistrats honoraires exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles de la cour d'appel ou du tribunal supĂ©rieur d'appel est dĂ©cidĂ©e, aprĂšs instruction de la demande et compte tenu des besoins des juridictions, respectivement par les chefs de la cour d'appel ou ceux du tribunal supĂ©rieur d'appel. Dans les deux mois suivant la rĂ©ception de leur dossier, les candidats sont informĂ©s par tout moyen par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supĂ©rieur d'appel de leur dĂ©cision. L'inscription en qualitĂ© de magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles est valable pour une durĂ©e de deux ans, renouvelable par dĂ©cision expresse du premier prĂ©sident et du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, ou du premier prĂ©sident et du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel, ou du prĂ©sident et du procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal supĂ©rieur d'appel, sous rĂ©serve de la limite d'Ăąge fixĂ©e Ă l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e. Nul ne peut ĂȘtre inscrit sur plus d'une liste Ă la fois. En cas de changement d'activitĂ© professionnelle, les magistrats honoraires exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles en informent, selon le cas, le premier prĂ©sident et le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le premier prĂ©sident et le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel ou le prĂ©sident et le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal supĂ©rieur d'appel. Pendant la durĂ©e de leur inscription, les magistrats honoraires exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles peuvent faire Ă©tat de leur qualitĂ© de â magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles auprĂšs de la Cour de cassation â ou de â magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles auprĂšs de la cour d'appel de ⊠â ou de â magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles auprĂšs du tribunal supĂ©rieur d'appel de ⊠â Une carte de magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles leur est attribuĂ©e. Toute mission est proposĂ©e par Ă©crit au magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles, selon le cas, par le premier prĂ©sident et le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, ou le premier prĂ©sident et le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel, ou le prĂ©sident et le procureur prĂšs le tribunal supĂ©rieur d'appel. La proposition prĂ©cise notamment les dates de dĂ©but et de fin de la mission, la nature de celle-ci ainsi que la juridiction auprĂšs de laquelle le magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles exerce sa mission. L'acceptation de la mission est formalisĂ©e par un engagement Ă©crit du magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles. Les mentions devant figurer dans la proposition de mission et dans l'engagement sont prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'issue de sa mission, le magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles rend compte de l'accomplissement de celle-ci, selon le cas, aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs de la cour d'appel ou Ă ceux du tribunal supĂ©rieur d'appel. Une indemnitĂ© est attribuĂ©e aux magistrats honoraires exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles pour le temps passĂ© Ă l'accomplissement des missions qui leur sont confiĂ©es. Le montant de cette indemnitĂ© et le rĂ©gime des frais de dĂ©placement sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© du budget. Les magistrats honoraires exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles accomplissent les missions qui leur sont confiĂ©es dans la limite de trois cents demi-journĂ©es par annĂ©e civile. Il peut ĂȘtre mis fin Ă la mission avant son terme par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supĂ©rieur d'appel soit d'office, en cas de non-respect par le magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles des obligations de sa mission, aprĂšs que ce dernier a Ă©tĂ© mis Ă mĂȘme de prĂ©senter ses observations, soit sur demande de l'intĂ©ressĂ©. La radiation d'un magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles de la liste Ă©tablie par la Cour de cassation, la cour d'appel ou le tribunal supĂ©rieur d'appel est prononcĂ©e par le premier prĂ©sident et le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, par le premier prĂ©sident et le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel, ou par le prĂ©sident et le procureur prĂšs le tribunal supĂ©rieur d'appel, aprĂšs qu'il a Ă©tĂ© informĂ© de la possibilitĂ© d'obtenir communication de son dossier et de se faire assister par un dĂ©fenseur de son choix, dans les cas suivants 1° Condamnation Ă une peine criminelle ou correctionnelle ou prononçant la dĂ©chĂ©ance de ses droits civiques ; 2° Manquement Ă ses obligations. La radiation est Ă©galement prononcĂ©e par les mĂȘmes autoritĂ©s lorsque le magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles atteint la limite d'Ăąge fixĂ©e par l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e. Le magistrat honoraire exerçant des activitĂ©s non juridictionnelles qui sollicite sa radiation de la liste adresse sa demande aux chefs de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou du tribunal supĂ©rieur d'appel. Cette radiation est de droit. CHAPITRE VI Des fonctions en service extraordinaire Ă la Cour de cassation, du dĂ©tachement judiciaire, de l'intĂ©gration directe dans le corps judiciaire et des magistrats exerçant Ă titre temporaire. Articles 31 Ă 35-6-1 Les candidatures aux fonctions de conseiller en service extraordinaire Ă la Cour de cassation sont adressĂ©es au Conseil supĂ©rieur de la magistrature. Les candidatures aux fonctions d'avocat gĂ©nĂ©ral en service extraordinaire Ă la Cour de cassation sont adressĂ©es au garde des sceaux, ministre de la justice. L'instruction des candidatures est assurĂ©e par la direction du ministĂšre de la justice chargĂ©e des services judiciaires. Lorsqu'elle statue en application des articles 18-1, 25-2, 40 et 41-2 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e, la commission prĂ©vue Ă l'article 34 de cette ordonnance peut, si elle l'estime nĂ©cessaire au vu du dossier d'un candidat, procĂ©der Ă une audition de ce dernier ou dĂ©signer Ă cette fin un ou plusieurs de ses membres. Les personnes mentionnĂ©es Ă l'article 41 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e sont classĂ©es, au sein du grade dans lequel leur dĂ©tachement a Ă©tĂ© prononcĂ©, Ă l'Ă©chelon comportant un indice Ă©gal ou immĂ©diatement supĂ©rieur Ă celui qu'elles dĂ©tenaient dans leur corps d'origine. Elles conservent l'anciennetĂ© d'Ă©chelon dans des conditions et limites identiques Ă celles dont bĂ©nĂ©ficient les magistrats dĂ©tachĂ©s en application de l'article 76-2 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e. Elles concourent pour les promotions de grade avec l'ensemble des membres du corps judiciaire, et leurs services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps dĂ©finis Ă l'article 41 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e sont pris en compte pour l'application des articles 7, 8, 9 et 15, si, dans leur corps d'origine, les services effectifs accomplis par les magistrats dans le corps judiciaire sont pris en compte pour l'avancement des magistrats direct aux fonctions du premier grade de la hiĂ©rarchie judiciaire prĂ©vu au 2° de l'article 23 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e est ouvert aux directeurs des services de greffe judiciaires hors classe et aux directeurs des services de greffe judiciaires occupant ou ayant occupĂ© un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe la durĂ©e de leur formation probatoire, les candidats Ă une intĂ©gration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e admis par la commission prĂ©vue Ă l'article 34 de la mĂȘme ordonnance sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualitĂ© de stagiaires auprĂšs de l'Ecole nationale de la magistrature. La durĂ©e de la formation probatoire prĂ©vue Ă l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e ne peut excĂ©der sept mois. Elle comprend une formation thĂ©orique d'un mois dispensĂ©e Ă l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durĂ©e de six mois. Lorsque, pour un motif lĂ©gitime, un candidat se trouve dans l'impossibilitĂ© de dĂ©buter la formation probatoire, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation probatoire accordĂ© par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce report ne peut excĂ©der une annĂ©e. Lorsque le motif de cette demande est tirĂ© de l'Ă©tat de santĂ© du candidat, le mĂ©decin de prĂ©vention est consultĂ©. Les candidats ayant la qualitĂ© de fonctionnaire sont placĂ©s en position de dĂ©tachement par leur administration pendant la formation probatoire. Les candidats ayant la qualitĂ© d'agent non titulaire sont mis en congĂ© dans leur administration d'origine. Les candidats Ă une intĂ©gration directe dans le corps de la magistrature perçoivent pendant la formation probatoire un traitement principal calculĂ© sur la base de l'indice applicable aux auditeurs de justice. A ce traitement principal peuvent s'ajouter les primes et indemnitĂ©s prĂ©vues par des textes rĂ©glementaires. Si le traitement perçu par les candidats ayant la qualitĂ© de fonctionnaire est infĂ©rieure au montant du traitement dont ils auraient bĂ©nĂ©ficiĂ© dans leur administration d'origine, soit au moment de leur entrĂ©e Ă l'Ă©cole, soit par suite des avancements dont ils font postĂ©rieurement l'objet dans cette administration, ils perçoivent une indemnitĂ© compensatrice d'un montant Ă©gal Ă la diffĂ©rence des traitements affĂ©rents, d'une part, Ă leur grade et Ă©chelon dans leur corps d'origine et, d'autre part, Ă l'Ă©chelon correspondant Ă leur qualitĂ© de 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X Dans tous les textes oĂč il est fait mention, pour les dĂ©placements temporaires, des dĂ©crets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces rĂ©fĂ©rences sont remplacĂ©es par celles du prĂ©sent dĂ©cret Ă compter du 1er novembre aux dispositions de l'article 11 du dĂ©cret n° 2017-898 du 9 mai 2017, ces dispositions s'appliquent aux candidats Ă une intĂ©gration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e nommĂ©s par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, en qualitĂ© de stagiaires auprĂšs de l'Ecole nationale de la magistrature, Ă compter de l'entrĂ©e en vigueur dudit pĂ©riode de formation prĂ©alable prĂ©vue Ă l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e ne peut excĂ©der cinq pĂ©riode est dĂ©comptĂ©e comme services effectifs pour l'avancement de grade et d' parution du dĂ©cret nommant la personne intĂ©ressĂ©e Ă un emploi de magistrat et lui imposant prĂ©alablement Ă l'installation dans ces fonctions l'accomplissement d'une pĂ©riode de formation, un arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformĂ©ment Ă la durĂ©e dĂ©terminĂ©e par la commission prĂ©vue Ă l'article 34 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 personnes soumises Ă une pĂ©riode de formation prĂ©alable Ă l'installation perçoivent l'indemnitĂ© forfaitaire spĂ©ciale, au taux minimal, prĂ©vue en application du dĂ©cret du 10 fĂ©vrier 1988 cas Ă©chĂ©ant, elles perçoivent les indemnitĂ©s de stage prĂ©vues par le dĂ©cret du 28 mai 1990 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X Dans tous les textes oĂč il est fait mention, pour les dĂ©placements temporaires, des dĂ©crets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces rĂ©fĂ©rences sont remplacĂ©es par celles du prĂ©sent dĂ©cret Ă compter du 1er novembre candidat aux fonctions de magistrat exerçant Ă titre temporaire, prĂ©vues par la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e, doit transmettre sa demande, adressĂ©e au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il rĂ©side, qui procĂšdent Ă l'instruction de sa candidature. Le dossier de candidature doit comporter l'indication du ou des tribunaux judiciaires dans lesquels l'intĂ©ressĂ© aspire Ă ĂȘtre aux dispositions de l'article 9 du dĂ©cret n° 2019-921 du 30 aoĂ»t 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier dossier de candidature, assorti de l'avis motivĂ© des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procĂšde, le cas Ă©chĂ©ant, Ă une instruction complĂ©mentaire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supĂ©rieur de la magistrature compĂ©tente Ă l'Ă©gard des magistrats du siĂšge des projets de nomination aux fonctions de magistrats exerçant Ă titre temporaire. Il lui transmet, avec chaque projet de premiĂšre nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats exerçant Ă titre temporaire dans la mĂȘme juridiction. Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrats exerçant Ă titre temporaire sont tenus Ă la disposition de la formation compĂ©tente du Conseil supĂ©rieur de la magistrature. Les candidats soumis par le Conseil supĂ©rieur de la magistrature Ă la formation probatoire prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e suivent, sur une pĂ©riode de dix jours, la formation organisĂ©e par l'Ecole nationale de la magistrature mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l'article 35-3-2. Ils effectuent en outre un stage en juridiction d'une durĂ©e de 40 Ă 80 jours fixĂ©e par le Conseil supĂ©rieur de la magistrature, sur une pĂ©riode de six mois. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut dĂ©cider de suspendre la formation pour motifs graves et lĂ©gitimes et il transmet sa dĂ©cision Ă la formation compĂ©tente du Conseil supĂ©rieur de la magistrature selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'alinĂ©a 2. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature Ă©tablit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et Ă©met un avis motivĂ© sur l'aptitude du candidat Ă exercer les fonctions de magistrat exerçant Ă titre temporaire. Il adresse ce rapport Ă la formation compĂ©tente du Conseil supĂ©rieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice. Les candidats nommĂ©s magistrats exerçant Ă titre temporaire qui, au vu de leur expĂ©rience professionnelle, n'ont pas Ă©tĂ© soumis Ă la formation probatoire suivent la formation prĂ©vue au cinquiĂšme alinĂ©a de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e prĂ©alablement Ă leur installation dans leurs fonctions. Cette formation comprend une premiĂšre pĂ©riode de dix jours organisĂ©e par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durĂ©e de 40 jours sur une pĂ©riode de six mois. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature peut dĂ©cider de suspendre la formation pour motifs graves et lĂ©gitimes et il transmet sa dĂ©cision Ă la formation compĂ©tente du Conseil supĂ©rieur de la magistrature selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'article 35-3. La durĂ©e du stage en juridiction peut, Ă titre exceptionnel, ĂȘtre rĂ©duite par le Conseil supĂ©rieur de la magistrature, au vu de l'expĂ©rience professionnelle du candidat. La formation prĂ©vue aux articles 35-3 et 35-3-1 est organisĂ©e par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle comprend, notamment et sans prĂ©judice de la formation donnĂ©e au cours du stage en juridiction, des enseignements portant sur la dĂ©ontologie, les principes de la procĂ©dure et le fonctionnement d'une juridiction, ainsi que l'apprentissage de la technique de rĂ©daction des jugements et de la tenue d'une audience. Le stage en juridiction complĂšte la formation thĂ©orique et pratique des intĂ©ressĂ©s pour les prĂ©parer Ă l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Le lieu du stage en juridiction du magistrat exerçant Ă titre temporaire est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature, soit dans le ressort de la cour d'appel dont relĂšve le tribunal judiciaire oĂč il est affectĂ© ou proposĂ© d'ĂȘtre affectĂ©, soit dans le ressort d'une cour d'appel candidat membre ou ancien membre d'une profession libĂ©rale juridique et judiciaire soumise Ă un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal judiciaire oĂč il exerce ou a exercĂ© depuis moins de cinq ans, son activitĂ© aux dispositions de l'article 9 du dĂ©cret n° 2019-921 du 30 aoĂ»t 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 35-5 abrogĂ© Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature Ă©tablit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat et Ă©met un avis motivĂ© sur son aptitude Ă exercer chacune des fonctions de magistrat exerçant Ă titre temporaire dĂ©finies au premier alinĂ©a de l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e. Ce rapport ainsi que l'ensemble du dossier du candidat sont adressĂ©s au garde des sceaux, qui les porte Ă la connaissance de la commission prĂ©vue Ă l'article 34 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 magistrats exerçant Ă titre temporaire suivent, pendant la pĂ©riode d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durĂ©e de cinq jours par an la premiĂšre annĂ©e d'exercice, puis de trois jours par an les annĂ©es suivantes. Dans la limite des crĂ©dits ouverts Ă cet effet au budget du ministĂšre de la justice, il est attribuĂ© aux magistrats exerçant Ă titre temporaire, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dĂ©volues, une indemnitĂ© de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est Ă©gal Ă trente-cinq dix milliĂšmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du deuxiĂšme grade. Le nombre de vacations allouĂ©es Ă chaque magistrat ne peut excĂ©der trois cents par an. Les modalitĂ©s d'attribution de cette indemnitĂ© sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre chargĂ© du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice. Les magistrats exerçant Ă titre temporaire perçoivent pour toute journĂ©e de formation continue, dans la limite de cinq journĂ©es par an la premiĂšre annĂ©e et de trois journĂ©es par an les annĂ©es suivantes, une indemnitĂ© de vacation correspondant Ă la moitiĂ© du taux unitaire dĂ©fini au premier alinĂ©a ; cette indemnitĂ© s'impute sur leurs vacations annuelles. Les personnes effectuant une formation, en application de l'article 41-12 de la loi organique prĂ©citĂ©e, perçoivent, par jour, une indemnitĂ© de vacation correspondant Ă la moitiĂ© du taux unitaire calculĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Les magistrats exerçant Ă titre temporaire et les candidats Ă ces fonctions sont indemnisĂ©s de leurs frais de dĂ©placement temporaire dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. Article 35-7 abrogĂ© La rĂ©glementation du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de magistrat exerçant Ă titre temporaire, pendant la durĂ©e de leur formation probatoire. La rĂ©glementation du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de magistrats exerçant Ă titre temporaire, pendant la durĂ©e de leur formation VI bis Des juges de proximitĂ©. Articles 35-7 Ă 35-10 abrogĂ© Article 35-7 abrogĂ© Tout candidat aux fonctions de juge de proximitĂ© prĂ©vues par le chapitre V quinquies de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e doit dĂ©poser sa demande, adressĂ©e au garde des sceaux, ministre de la justice, auprĂšs des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il rĂ©side, qui procĂšdent Ă l'instruction de sa candidature. Le dossier de candidature doit comporter l'indication de la ou des juridictions de proximitĂ© Ă laquelle ou auxquelles l'intĂ©ressĂ© aspire Ă ĂȘtre nommĂ©. Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivĂ© des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procĂšde, le cas Ă©chĂ©ant, Ă une instruction complĂ©mentaire du rĂ©serve qu'elle lui soit plus favorable, la rĂ©intĂ©gration dans son grade du corps judiciaire du magistrat dĂ©tachĂ© dans un corps ou un cadre d'emplois en application des 1° et 2° de l'article 14 du dĂ©cret du 16 septembre 1985 susvisĂ© est prononcĂ©e Ă l'Ă©chelon comportant un indice Ă©gal ou, Ă dĂ©faut, immĂ©diatement supĂ©rieur Ă celui qu'il dĂ©tenait dans son grade de dĂ©tachement. Le magistrat conserve, dans la limite de l'anciennetĂ© exigĂ©e pour une promotion Ă l'Ă©chelon supĂ©rieur, l'anciennetĂ© d'Ă©chelon acquise dans son grade de dĂ©tachement, lorsque l'augmentation de traitement consĂ©cutive Ă sa rĂ©intĂ©gration est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă celle qui aurait rĂ©sultĂ© d'un avancement d'Ă©chelon dans son grade de dĂ©tachement ou Ă celle qui a rĂ©sultĂ© de sa promotion au dernier Ă©chelon lorsqu'il a dĂ©jĂ atteint l'Ă©chelon terminal de son grade de dĂ©tachement. Article 35-8 abrogĂ© Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supĂ©rieur de la magistrature compĂ©tente Ă l'Ă©gard des magistrats du siĂšge des projets de nomination aux fonctions de juge de proximitĂ©. Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de juge de proximitĂ© dans la mĂȘme juridiction. Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de juge de proximitĂ© sont tenus Ă la disposition de la formation compĂ©tente du Conseil supĂ©rieur de la rĂ©serve d'une inscription au tableau d'avancement prĂ©vu Ă l'article 2 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e, la rĂ©intĂ©gration dans le corps judiciaire peut ĂȘtre prononcĂ©e en avancement de grade. Un magistrat du second grade, non inscrit au tableau d'avancement visĂ© Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, ayant atteint dans son corps ou cadre d'emplois de dĂ©tachement un indice correspondant Ă un Ă©chelon du premier grade du corps judiciaire, est classĂ© Ă l'Ă©chelon sommital du second grade. Article 35-9 abrogĂ© Sous rĂ©serve des dispositions de l'article 35-11 relatives Ă la formation probatoire, les candidats nommĂ©s juges de proximitĂ© suivent la formation prĂ©vue au sixiĂšme alinĂ©a de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e prĂ©alablement Ă leur installation dans leurs fonctions. Cette formation comprend une premiĂšre pĂ©riode de douze jours organisĂ©e par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction Ă raison de vingt-cinq jours de prĂ©sence effective en juridiction sur une pĂ©riode de six mois, sauf dĂ©cision de suspension de la formation pour motifs graves et lĂ©gitimes prise par le directeur de l'Ă©cole ; la durĂ©e du stage en juridiction peut, Ă titre exceptionnel, ĂȘtre rĂ©duite par le Conseil supĂ©rieur de la magistrature, au vu de l'expĂ©rience professionnelle du magistrat du premier grade qui, ayant atteint un Ă©chelon Ă©gal ou supĂ©rieur Ă la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de dĂ©tachement, est nommĂ© dans un emploi du premier grade qui ne donne pas accĂšs au huitiĂšme Ă©chelon est classĂ© au septiĂšme Ă©chelon du premier grade. Le magistrat du premier grade qui, ayant atteint un Ă©chelon Ă©gal ou supĂ©rieur Ă la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de dĂ©tachement, est nommĂ© dans un emploi du premier grade qui donne accĂšs au huitiĂšme Ă©chelon est classĂ© Ă cet Ă©chelon. Le magistrat du premier grade qui, n'ayant pas atteint un Ă©chelon Ă©gal ou supĂ©rieur Ă la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de dĂ©tachement, est nommĂ© dans un emploi du premier grade donnant accĂšs au huitiĂšme Ă©chelon est reclassĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 35-7 du prĂ©sent dĂ©cret. Article 35-10 abrogĂ© La formation organisĂ©e par l'Ecole nationale de la magistrature sur une pĂ©riode de douze jours comprend, notamment et sans prĂ©judice de la formation donnĂ©e au cours du stage en juridiction, des enseignements portant sur la dĂ©ontologie, les principes de la procĂ©dure et le fonctionnement d'une juridiction, ainsi que l'apprentissage de la technique de rĂ©daction des jugements et de la tenue d'une audience. Le stage en juridiction est organisĂ© par l'Ecole nationale de la magistrature. Il vise Ă parfaire la formation thĂ©orique et pratique des intĂ©ressĂ©s en vue de les prĂ©parer Ă l'exercice de leurs fonctions le magistrat rĂ©intĂ©grĂ© est nommĂ© dans un emploi placĂ© hors hiĂ©rarchie, il est reclassĂ© Ă l'Ă©chelon correspondant Ă cet emploi. Si le magistrat dĂ©tenait dans son corps ou cadre d'emplois de dĂ©tachement un indice supĂ©rieur Ă celui correspondant Ă l'Ă©chelon auquel il est reclassĂ©, il bĂ©nĂ©ficie de l'anciennetĂ© acquise dans l'Ă©chelon de son corps ou cadre d'emplois de dĂ©tachement. Article 35-11 abrogĂ© Les candidats soumis par le Conseil supĂ©rieur de la magistrature Ă la formation probatoire prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e suivent la formation organisĂ©e par l'Ecole nationale de la magistrature sur une pĂ©riode de douze jours mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l'article 35-10. Ils effectuent en outre un stage en juridiction Ă raison de vingt-cinq ou trente-cinq jours de prĂ©sence effective en juridiction selon le choix du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, sur une pĂ©riode de six mois, sauf dĂ©cision de suspension de la formation pour motifs graves et lĂ©gitimes prise par le directeur de l'Ă©cole. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature Ă©tablit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et Ă©met un avis motivĂ© sur l'aptitude du candidat Ă exercer les fonctions de juge de proximitĂ©. Il adresse ce rapport Ă la formation compĂ©tente du Conseil supĂ©rieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice. Article 35-12 abrogĂ© Le lieu du stage en juridiction est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature dans le ressort de la cour d'appel, ou dans celui d'une cour d'appel limitrophe, dont relĂšve la juridiction d'affectation du juge de proximitĂ© ou la juridiction pour laquelle une proposition d'affectation du candidat a Ă©tĂ© faite. Tout candidat ou juge de proximitĂ© membre ou ancien membre d'une profession libĂ©rale juridique et judiciaire soumise Ă un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal de grande instance oĂč il exerce, ou a exercĂ© depuis moins de cinq ans, son activitĂ© professionnelle. Article 35-13 abrogĂ© Les juges de proximitĂ© suivent, pendant la pĂ©riode d'exercice de leurs fonctions, une formation continue d'une durĂ©e de cinq jours par an, obligatoire pendant les trois premiĂšres annĂ©es. Article 35-14 abrogĂ© Dans la limite des crĂ©dits ouverts Ă cet effet au budget du ministĂšre de la justice, il est attribuĂ© aux juges de proximitĂ©, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dĂ©volues, une indemnitĂ© de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est Ă©gal Ă trente-cinq dix milliĂšmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du second grade. Le nombre de vacations allouĂ©es Ă chaque juge de proximitĂ© ne peut excĂ©der 300 par an. Les modalitĂ©s d'attribution de cette indemnitĂ© sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© du juges de proximitĂ© et les candidats Ă ces fonctions sont indemnisĂ©s de leurs frais de dĂ©placement temporaire dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret du 28 mai 1990 susvisĂ©. Article 35-15 abrogĂ© La rĂ©glementation du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de juge de proximitĂ©, pendant la durĂ©e de leur formation VI bis De la rĂ©intĂ©gration dans le corps judiciaire au terme d'un dĂ©tachement Articles 35-7 Ă 35-10 Article 35-7 abrogĂ© Tout candidat aux fonctions de juge de proximitĂ© prĂ©vues par le chapitre V quinquies de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e doit dĂ©poser sa demande, adressĂ©e au garde des sceaux, ministre de la justice, auprĂšs des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il rĂ©side, qui procĂšdent Ă l'instruction de sa candidature. Le dossier de candidature doit comporter l'indication de la ou des juridictions de proximitĂ© Ă laquelle ou auxquelles l'intĂ©ressĂ© aspire Ă ĂȘtre nommĂ©. Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivĂ© des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procĂšde, le cas Ă©chĂ©ant, Ă une instruction complĂ©mentaire du rĂ©serve qu'elle lui soit plus favorable, la rĂ©intĂ©gration dans son grade du corps judiciaire du magistrat dĂ©tachĂ© dans un corps ou un cadre d'emplois en application des 1° et 2° de l'article 14 du dĂ©cret du 16 septembre 1985 susvisĂ© est prononcĂ©e Ă l'Ă©chelon comportant un indice Ă©gal ou, Ă dĂ©faut, immĂ©diatement supĂ©rieur Ă celui qu'il dĂ©tenait dans son grade de dĂ©tachement. Le magistrat conserve, dans la limite de l'anciennetĂ© exigĂ©e pour une promotion Ă l'Ă©chelon supĂ©rieur, l'anciennetĂ© d'Ă©chelon acquise dans son grade de dĂ©tachement, lorsque l'augmentation de traitement consĂ©cutive Ă sa rĂ©intĂ©gration est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă celle qui aurait rĂ©sultĂ© d'un avancement d'Ă©chelon dans son grade de dĂ©tachement ou Ă celle qui a rĂ©sultĂ© de sa promotion au dernier Ă©chelon lorsqu'il a dĂ©jĂ atteint l'Ă©chelon terminal de son grade de dĂ©tachement. Article 35-8 abrogĂ© Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supĂ©rieur de la magistrature compĂ©tente Ă l'Ă©gard des magistrats du siĂšge des projets de nomination aux fonctions de juge de proximitĂ©. Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de juge de proximitĂ© dans la mĂȘme juridiction. Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de juge de proximitĂ© sont tenus Ă la disposition de la formation compĂ©tente du Conseil supĂ©rieur de la rĂ©serve d'une inscription au tableau d'avancement prĂ©vu Ă l'article 2 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e, la rĂ©intĂ©gration dans le corps judiciaire peut ĂȘtre prononcĂ©e en avancement de grade. Un magistrat du second grade, non inscrit au tableau d'avancement visĂ© Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, ayant atteint dans son corps ou cadre d'emplois de dĂ©tachement un indice correspondant Ă un Ă©chelon du premier grade du corps judiciaire, est classĂ© Ă l'Ă©chelon sommital du second grade. Article 35-9 abrogĂ© Sous rĂ©serve des dispositions de l'article 35-11 relatives Ă la formation probatoire, les candidats nommĂ©s juges de proximitĂ© suivent la formation prĂ©vue au sixiĂšme alinĂ©a de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e prĂ©alablement Ă leur installation dans leurs fonctions. Cette formation comprend une premiĂšre pĂ©riode de douze jours organisĂ©e par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction Ă raison de vingt-cinq jours de prĂ©sence effective en juridiction sur une pĂ©riode de six mois, sauf dĂ©cision de suspension de la formation pour motifs graves et lĂ©gitimes prise par le directeur de l'Ă©cole ; la durĂ©e du stage en juridiction peut, Ă titre exceptionnel, ĂȘtre rĂ©duite par le Conseil supĂ©rieur de la magistrature, au vu de l'expĂ©rience professionnelle du magistrat du premier grade qui, ayant atteint un Ă©chelon Ă©gal ou supĂ©rieur Ă la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de dĂ©tachement, est nommĂ© dans un emploi du premier grade qui ne donne pas accĂšs au huitiĂšme Ă©chelon est classĂ© au septiĂšme Ă©chelon du premier grade. Le magistrat du premier grade qui, ayant atteint un Ă©chelon Ă©gal ou supĂ©rieur Ă la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de dĂ©tachement, est nommĂ© dans un emploi du premier grade qui donne accĂšs au huitiĂšme Ă©chelon est classĂ© Ă cet Ă©chelon. Le magistrat du premier grade qui, n'ayant pas atteint un Ă©chelon Ă©gal ou supĂ©rieur Ă la HEB bis dans son corps ou cadre d'emplois de dĂ©tachement, est nommĂ© dans un emploi du premier grade donnant accĂšs au huitiĂšme Ă©chelon est reclassĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 35-7 du prĂ©sent dĂ©cret. Article 35-10 abrogĂ© La formation organisĂ©e par l'Ecole nationale de la magistrature sur une pĂ©riode de douze jours comprend, notamment et sans prĂ©judice de la formation donnĂ©e au cours du stage en juridiction, des enseignements portant sur la dĂ©ontologie, les principes de la procĂ©dure et le fonctionnement d'une juridiction, ainsi que l'apprentissage de la technique de rĂ©daction des jugements et de la tenue d'une audience. Le stage en juridiction est organisĂ© par l'Ecole nationale de la magistrature. Il vise Ă parfaire la formation thĂ©orique et pratique des intĂ©ressĂ©s en vue de les prĂ©parer Ă l'exercice de leurs fonctions le magistrat rĂ©intĂ©grĂ© est nommĂ© dans un emploi placĂ© hors hiĂ©rarchie, il est reclassĂ© Ă l'Ă©chelon correspondant Ă cet emploi. Si le magistrat dĂ©tenait dans son corps ou cadre d'emplois de dĂ©tachement un indice supĂ©rieur Ă celui correspondant Ă l'Ă©chelon auquel il est reclassĂ©, il bĂ©nĂ©ficie de l'anciennetĂ© acquise dans l'Ă©chelon de son corps ou cadre d'emplois de dĂ©tachement. Article 35-11 abrogĂ© Les candidats soumis par le Conseil supĂ©rieur de la magistrature Ă la formation probatoire prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e suivent la formation organisĂ©e par l'Ecole nationale de la magistrature sur une pĂ©riode de douze jours mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l'article 35-10. Ils effectuent en outre un stage en juridiction Ă raison de vingt-cinq ou trente-cinq jours de prĂ©sence effective en juridiction selon le choix du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, sur une pĂ©riode de six mois, sauf dĂ©cision de suspension de la formation pour motifs graves et lĂ©gitimes prise par le directeur de l'Ă©cole. Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature Ă©tablit le bilan de la formation probatoire sous la forme d'un rapport et Ă©met un avis motivĂ© sur l'aptitude du candidat Ă exercer les fonctions de juge de proximitĂ©. Il adresse ce rapport Ă la formation compĂ©tente du Conseil supĂ©rieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice. Article 35-12 abrogĂ© Le lieu du stage en juridiction est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature dans le ressort de la cour d'appel, ou dans celui d'une cour d'appel limitrophe, dont relĂšve la juridiction d'affectation du juge de proximitĂ© ou la juridiction pour laquelle une proposition d'affectation du candidat a Ă©tĂ© faite. Tout candidat ou juge de proximitĂ© membre ou ancien membre d'une profession libĂ©rale juridique et judiciaire soumise Ă un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal de grande instance oĂč il exerce, ou a exercĂ© depuis moins de cinq ans, son activitĂ© professionnelle. Article 35-13 abrogĂ© Les juges de proximitĂ© suivent, pendant la pĂ©riode d'exercice de leurs fonctions, une formation continue d'une durĂ©e de cinq jours par an, obligatoire pendant les trois premiĂšres annĂ©es. Article 35-14 abrogĂ© Dans la limite des crĂ©dits ouverts Ă cet effet au budget du ministĂšre de la justice, il est attribuĂ© aux juges de proximitĂ©, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dĂ©volues, une indemnitĂ© de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est Ă©gal Ă trente-cinq dix milliĂšmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du second grade. Le nombre de vacations allouĂ©es Ă chaque juge de proximitĂ© ne peut excĂ©der 300 par an. Les modalitĂ©s d'attribution de cette indemnitĂ© sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© du juges de proximitĂ© et les candidats Ă ces fonctions sont indemnisĂ©s de leurs frais de dĂ©placement temporaire dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret du 28 mai 1990 susvisĂ©. Article 35-15 abrogĂ© La rĂ©glementation du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de juge de proximitĂ©, pendant la durĂ©e de leur formation VII Dispositions diverses. Articles 36 Ă 44Le magistrat ayant dĂ©finitivement cessĂ© ses fonctions depuis moins de cinq ans ou le magistrat en disponibilitĂ©, lorsqu'il se propose d'exercer une activitĂ© privĂ©e, en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, au moins deux mois avant la date de dĂ©but de l'activitĂ©. Il adresse au ministre de la justice une dĂ©claration prĂ©cisant le nom de son employeur Ă©ventuel, la nature de l'activitĂ©, les fonctions qui seront exercĂ©es, ainsi que le lieu de leur exercice. Il joint Ă sa dĂ©claration toute piĂšce justificative. Dans les deux mois de la dĂ©claration, le ministre de la justice notifie, le cas Ă©chĂ©ant, Ă l'intĂ©ressĂ© qu'il s'oppose Ă l'exercice de cette activitĂ© pour l'un des motifs prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 9-2 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e. Le silence du ministre de la justice pendant deux mois vaut acceptation. Tout changement d'activitĂ© pendant le dĂ©lai de cinq ans aprĂšs la cessation dĂ©finitive de ses fonctions ou en cours de disponibilitĂ© doit ĂȘtre portĂ© par l'intĂ©ressĂ© Ă la connaissance du garde des sceaux sous les mĂȘmes magistrat qui demande Ă ĂȘtre placĂ© en position de dĂ©tachement ou de disponibilitĂ© pour exercer une activitĂ© libĂ©rale ou une activitĂ© lucrative, salariĂ©e ou non, dans une entreprise ou un organisme privĂ©, y compris lorsque cette demande intervient en application de l'article 76-4 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e, en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, au moins quatre mois avant le dĂ©but de l'activitĂ©. Il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande prĂ©cisant le nom de son employeur Ă©ventuel, la nature de l'activitĂ©, les fonctions qui seront exercĂ©es, ainsi que le lieu de leur exercice. Il joint Ă sa demande toute piĂšce justificative. La demande est inscrite Ă l'ordre du jour de la premiĂšre sĂ©ance utile du Conseil supĂ©rieur de la magistrature qui Ă©met son avis conformĂ©ment Ă l'article 20-1 de la loi organique du 5 fĂ©vrier 1994 susvisĂ©e. En cas d'urgence, le garde des sceaux le rĂ©unit Ă cette fin. Dans les quatre mois de la demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie, le cas Ă©chĂ©ant, Ă l'intĂ©ressĂ© qu'il s'oppose Ă son placement en position de dĂ©tachement ou de disponibilitĂ©. Tout changement d'activitĂ© survenant en cours de dĂ©tachement est portĂ© par l'intĂ©ressĂ© Ă la connaissance du garde des sceaux sous les mĂȘmes n° 2008-818 du 21 aoĂ»t 2008 JORF du 23 aoĂ»t 2008 art. 7 L'article 36-1 du dĂ©cret n° 93-21 du 7 janvier 1993 est applicable aux demandes prĂ©sentĂ©es Ă compter de la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret. La participation d'un magistrat en activitĂ© Ă un arbitrage est subordonnĂ©e Ă l'obtention prĂ©alable d'une dĂ©rogation conformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 8 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e. Une dĂ©rogation est nĂ©cessaire pour chaque arbitrage. Au cours des dĂ©bats du Conseil supĂ©rieur de la magistrature siĂ©geant en formation disciplinaire, le directeur des services judiciaires peut ĂȘtre assistĂ© d'un ou plusieurs magistrat de sa direction. La liste des membres titulaires et supplĂ©ants de la commission d'avancement mentionnĂ©s aux 2°, 3° et 4° de l'article 35 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e est publiĂ©e au Journal officiel. La rĂ©union de la commission prĂ©vue Ă l'article 34 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 ouvre, au profit des membres qui siĂšgent Ă ces commissions, droit Ă l'autorisation spĂ©ciale d'absence dĂ©finie Ă l'article 15 du dĂ©cret du 28 mai 1982 susvisĂ© relatif Ă l'exercice du droit syndical dans la fonction magistrats exerçant des fonctions judiciaires dans les collectivitĂ©s d'outre-mer et en Nouvelle-CalĂ©donie peuvent obtenir en cours de sĂ©jour des autorisations d'absence si les nĂ©cessitĂ©s du service ne s'y opposent pas en vue de leur permettre de sauvegarder leurs intĂ©rĂȘts personnels et familiaux. Les autorisations d'absence sont accordĂ©es, pour une durĂ©e ne pouvant excĂ©der un mois, par le garde des sceaux pour les chefs de cours et de tribunaux supĂ©rieurs d'appel, par le premier prĂ©sident de la cour d'appel ou le prĂ©sident du tribunal supĂ©rieur d'appel pour les autres magistrats du siĂšge et par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel ou le procureur prĂšs le tribunal supĂ©rieur d'appel pour les autres magistrats du VIII Dispositions diverses et transitoires. abrogĂ© Article 41 abrogĂ© Le secrĂ©tariat de la commission prĂ©vue Ă l'article 59 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e est assurĂ© par le magistrat chargĂ© du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du parquet gĂ©nĂ©ral de la Cour de cassation. Article 42 abrogĂ© Les listes des magistrats titulaires et supplĂ©ants Ă©lus Ă la commission d'avancement, Ă la commission consultative du parquet et Ă la commission de discipline du parquet en application des 2°, 3° et 4° de l'article 35, du II de l'article 36-2 et de l'article 60 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e sont publiĂ©es au Journal officiel. Article 43 abrogĂ© La rĂ©union des commissions prĂ©vues aux articles 34, 36-1 et 59 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e ainsi que de la commission prĂ©vue Ă l'article 30 du prĂ©sent dĂ©cret ouvre au profit des membres titulaires de ces commissions droit Ă l'autorisation spĂ©ciale d'absence dĂ©finie Ă l'article 15 du dĂ©cret du 28 mai 1982 susvisĂ© relatif Ă l'exercice du droit syndical dans la fonction VIII Dispositions transitoires. Articles 45 Ă 54 Les magistrats exerçant Ă la date du 30 juin 1993 au second groupe du second grade les fonctions de premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines, de premier juge placĂ© prĂšs un premier prĂ©sident, de premier substitut et de premier substitut prĂšs un procureur gĂ©nĂ©ral conservent, tant qu'ils n'ont pas Ă©tĂ© nommĂ©s Ă une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction. Il est créé, Ă compter du 1er janvier 2002, un grade provisoire de magistrat du second grade. Ce grade provisoire comporte dix Ă©chelons. Le temps passĂ© dans chaque Ă©chelon est fixĂ© Ă - un an pour les deux premiers Ă©chelons ; - deux ans pour les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e Ă©chelons ; - trois ans pour les 8e et 9e Ă©chelons. Les magistrats appartenant au second grade Ă la date du 31 dĂ©cembre 2001 sont classĂ©s dans ce grade provisoire Ă identitĂ© d'Ă©chelon. Ils conservent l'anciennetĂ© acquise dans leur prĂ©cĂ©dent Ă©chelon. Les dispositions dont relĂšvent les magistrats du second grade, Ă l'exception des dispositions de l'article 12, sont applicables aux magistrats du second grade provisoire. I. - Les magistrats recrutĂ©s au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e admis en stage probatoire ou en formation prĂ©alable au plus tard le 1er juillet 2002 par la commission prĂ©vue Ă l'article 34 de la mĂȘme ordonnance sont classĂ©s dans le grade provisoire de magistrat du second grade prĂ©vu par l'article 46 du prĂ©sent dĂ©cret, en appliquant les modalitĂ©s de dĂ©compte des annĂ©es d'activitĂ© professionnelle antĂ©rieure prĂ©vues aux articles 17-2 et 17-3 du prĂ©sent dĂ©cret et en tenant compte de l'anciennetĂ© acquise dans le grade dĂ©tenu depuis leur nomination dans le corps. II. - Les magistrats recrutĂ©s au titre de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e dĂ©clarĂ©s admissibles au plus tard le 1er juillet 2002 sont classĂ©s dans le grade provisoire de magistrat du second grade prĂ©vu par l'article 46 du prĂ©sent dĂ©cret, en appliquant les modalitĂ©s de dĂ©compte des annĂ©es d'activitĂ© professionnelle antĂ©rieure prĂ©vues aux articles 6 et 7 du dĂ©cret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalitĂ©s du recrutement de magistrats prĂ©vu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et en tenant compte de l'anciennetĂ© acquise dans le grade dĂ©tenu depuis leur nomination dans le corps. La condition d'Ăąge prĂ©vue Ă l'article 9 ne s'applique pas, lors de leur nomination en qualitĂ© de conseiller rĂ©fĂ©rendaire du premier grade, aux magistrats exerçant, Ă la date du 31 dĂ©cembre 2001, les fonctions de conseiller rĂ©fĂ©rendaire du second grade. Les magistrats exerçant, Ă la date du 31 dĂ©cembre 2001, les fonctions de prĂ©sident de chambre ou d'avocat gĂ©nĂ©ral du second groupe du premier grade ne peuvent ĂȘtre nommĂ©s Ă un emploi hors hiĂ©rarchie de la Cour de cassation s'ils ne justifient de deux annĂ©es de services effectifs dans leurs magistrats exerçant, Ă la date du 31 dĂ©cembre 2001 1° Au second grade, les fonctions de a Vice-prĂ©sident d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de premiĂšre instance ou d'un tribunal supĂ©rieur d'appel, et vice-prĂ©sident d'un tribunal judiciaire chargĂ© du service d'un tribunal judiciaire ; b PrĂ©sident ou de procureur de la RĂ©publique d'un tribunal judiciaire ou de premiĂšre instance ; c Conseiller de cour d'appel ; d Conseiller rĂ©fĂ©rendaire Ă la Cour de cassation ; e Substitut chargĂ© d'un secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral. 2° Au premier groupe du premier grade, les fonctions de substitut chargĂ© d'un secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral ; 3° Au second groupe du premier grade, les fonctions de a Premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines des tribunaux judiciaires de Paris, Nanterre, Bobigny et CrĂ©teil, et premier substitut du procureur de la RĂ©publique prĂšs ces juridictions ; b PrĂ©sident de chambre et avocat gĂ©nĂ©ral de cour d'appel, conservent, tant qu'ils n'ont pas Ă©tĂ© nommĂ©s Ă une autre fonction, leur titre et leur rang dans la juridiction. Les magistrats exerçant, Ă la date du 31 dĂ©cembre 2001, les fonctions de premier procureur de la RĂ©publique adjoint du second groupe du premier grade et de procureur de la RĂ©publique adjoint du premier groupe du premier grade prennent Ă compter du 1er janvier 2002 respectivement les titres de procureur de la RĂ©publique adjoint et de vice-procureur de la RĂ©publique. Ces magistrats conservent, tant qu'ils n'ont pas Ă©tĂ© nommĂ©s Ă une autre fonction, leur rang dans la Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier magistrats appartenant aux premier et second groupes du premier grade sont reclassĂ©s conformĂ©ment au tableau suivant SITUATION ANCIENNESITUATION NOUVELLEGrade et Ă©chelonGrade et Ă©chelonAnciennetĂ© conservĂ©e dans la limite de la durĂ©e de l'Ă©chelonSecond groupe du premier gradePremier grade7e Ă©chelon, 2e et 3e chevron8e Ă©chelon, 3e chevron6e Ă©chelon - 3e chevron7e Ă©chelon, 3e chevronAnciennetĂ© acquise dans l'Ă©chelon au-delĂ de 2 2e chevron7e Ă©chelon, 3e chevronAnciennetĂ© acquise dans l'Ă©chelon au-delĂ de 1 1er chevron7e Ă©chelon, 2e chevronAnciennetĂ© acquise dans l' Ă©chelon - 3e chevron7e Ă©chelon, 2e chevronAnciennetĂ© acquise dans l'Ă©chelon au-delĂ de 2 2e chevron6e Ă©chelon, 3e chevronAnciennetĂ© acquise dans l'Ă©chelon au-delĂ de 1 1er chevron6e Ă©chelon, 2e chevronAnciennetĂ© acquise dans l' Ă©chelon5e Ă©chelon1/4 de l'anciennetĂ© acquise, majorĂ© de 18 Ă©chelon5e Ă©chelon2/3 de l'anciennetĂ© acquise, majorĂ©s de 3 Ă©chelon4e Ă©chelonAnciennetĂ© acquise, majorĂ©e de 3 Ă©chelon3e Ă©chelonAnciennetĂ© acquise, majorĂ©e de 3 groupe du premier gradePremier grade5e Ă©chelon - 3e chevron - plus de 1 an7e Ă©chelon, 2e chevronSans moins de 1 an6e Ă©chelon, 3e chevronAnciennetĂ© acquise dans l'Ă©chelon au-delĂ de 2 2e chevron6e Ă©chelon, 2e chevronAnciennetĂ© acquise dans l'Ă©chelon au-delĂ de 1 1er chevron6e Ă©chelon, 1er chevronAnciennetĂ© acquise dans l' Ă©chelon - plus de 2 ans6e Ă©chelonSans moins de 2 ans5e Ă©chelon1/3 de l'anciennetĂ© acquise, majorĂ© de 1 Ă©chelon - plus de 18 mois5e Ă©chelon1/3 de l'anciennetĂ© acquise au-delĂ de 18 moins de 18 mois4e Ă©chelonAnciennetĂ© Ă©chelon3e Ă©chelonAnciennetĂ© Ă©chelon2e Ă©chelonAnciennetĂ© les magistrats qui ont atteint, au 31 dĂ©cembre 2001, le 3e chevron du 6e Ă©chelon du second groupe du premier grade et dont l'emploi figure, en application de l'article 12, sur la liste des fonctions conduisant au 8e Ă©chelon du nouveau premier grade sont reclassĂ©s au 2e chevron de cet Ă©chelon. Ils conservent l'anciennetĂ© acquise dans leur prĂ©cĂ©dent Ă©chelon dans la limite d'un l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prĂ©vues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnĂ©s Ă l'article L. 15 dudit code sont effectuĂ©es, en ce qui concerne les magistrats du premier grade, conformĂ©ment au tableau suivant SITUATION ANCIENNESITUATION NOUVELLEGrade et Ă©chelonGrade et Ă©chelonSecond groupe du premier gradePremier grade7e Ă©chelon, 2e et 3e chevron8e Ă©chelon, 3e chevron6e Ă©chelon - 3e chevron7e Ă©chelon, 3e chevron- 2e chevron7e Ă©chelon, 3e chevron- 1er chevron7e Ă©chelon, 2e chevron5e Ă©chelon - 3e chevron7e Ă©chelon, 2e chevron- 2e chevron6e Ă©chelon, 3e chevron- 1er chevron6e Ă©chelon, 2e chevron4e Ă©chelon5e Ă©chelon3e Ă©chelon5e Ă©chelon2e Ă©chelon4e Ă©chelon1er Ă©chelon3e Ă©chelonPremier groupe du premier gradePremier grade5e Ă©chelon - 3e chevron - plus de 1 an7e Ă©chelon, 2e chevron- moins de 1 an6e Ă©chelon, 3e chevron- 2e chevron6e Ă©chelon, 2e chevron- 1er chevron6e Ă©chelon, 1er chevron4e Ă©chelon - plus de 2 ans6e Ă©chelon- moins de 2 ans5e Ă©chelon3e Ă©chelon - plus de 18 mois5e Ă©chelon- moins de 18 mois4e Ă©chelon2e Ă©chelon3e Ă©chelon1er Ă©chelon2e Ă©chelonToutefois, les magistrats qui ont atteint au 31 dĂ©cembre 2001 le 3e chevron du 6e Ă©chelon du second groupe du premier grade et dont l'emploi figure, en application de l'article 12, sur la liste des fonctions conduisant au 8e Ă©chelon du nouveau premier grade sont assimilĂ©s Ă ceux classĂ©s au 2e chevron de cet pensions des magistrats du premier grade admis Ă faire valoir leurs droits Ă la retraite avant le 1er janvier 2002 et celles de leurs ayants cause sont rĂ©visĂ©es Ă compter de cette date. Les magistrats recrutĂ©s par les voies du deuxiĂšme et du troisiĂšme concours d'accĂšs Ă l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e, nommĂ©s en qualitĂ© de magistrat dans les dix annĂ©es qui prĂ©cĂšdent la date d'entrĂ©e en vigueur de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001, peuvent demander jusqu'au 30 juin 2002 Ă bĂ©nĂ©ficier des dispositions des articles 17-2 Ă 17-4. Le reclassement indiciaire effectuĂ© en application des articles 17-2 et 17-3 prend effet Ă compter du 1er janvier 2002. Les services retenus pour l'avancement en application de l'article 17-4 sont pris en compte pour la premiĂšre fois pour la prĂ©sentation au tableau d'avancement Ă©tabli au titre de l'annĂ©e 2003. L'article 1er du dĂ©cret du 10 janvier 1935 susvisĂ© est abrogĂ©. Le dĂ©cret n° 58-1277 du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ© est abrogĂ©, Ă l'exception des articles 1er, 2, 6 Ă 6-3, 7 Ă 7-2, 9, 12, 29, 30 et 31 qui, en tant qu'ils concernent les magistrats du second grade, sont maintenus en vigueur jusqu'au 30 juin 1993 et des articles 8 Ă 8-3 qui demeurent applicables aux candidatures Ă l'intĂ©gration directe enregistrĂ©es avant le 25 fĂ©vrier 1992. Le dĂ©cret n° 61-78 du 20 janvier 1961 susvisĂ© est abrogĂ© Ă l'exception de l'article 42 et de l'article 59 qui est maintenu en vigueur jusqu'au 30 juin 1993. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des rĂ©formes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre des dĂ©partements et territoires d'outre-mer sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique D'INTĂRĂTS En qualitĂ© de magistrat de l'ordre judiciaire Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 NOM PRĂNOM Date de naissance Fonctions exercĂ©es et juridiction Date d'installation Adresse postale Adresse Ă©lectronique NumĂ©ro de tĂ©lĂ©phone Indications gĂ©nĂ©rales1. En vertu de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e, constitue un conflit d'intĂ©rĂȘts toute situation d'interfĂ©rence entre un intĂ©rĂȘt public et des intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s qui est de nature Ă influencer ou Ă paraĂźtre influencer l'exercice indĂ©pendant, impartial et objectif d'une fonction. 2. En vertu du III de l'article 7-2 de la mĂȘme ordonnance, la dĂ©claration ne comporte aucune mention des opinions ou des activitĂ©s politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsque leur rĂ©vĂ©lation rĂ©sulte de la dĂ©claration de fonctions ou de mandats exercĂ©s publiquement. Elle porte sur les intĂ©rĂȘts dĂ©tenus Ă la date de l'installation et/ ou dans les cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant cette date. La dĂ©claration prĂ©cise le montant des rĂ©munĂ©rations, indemnitĂ©s ou gratifications perçues au titre des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©es aux 1° Ă 5° et 8° de la prĂ©sente dĂ©claration. 3. En vertu de la mĂȘme disposition, la remise de la dĂ©claration d'intĂ©rĂȘts donne lieu Ă un entretien dĂ©ontologique entre le magistrat et l'autoritĂ© Ă laquelle la dĂ©claration a Ă©tĂ© remise. A l'issue de l'entretien, la dĂ©claration peut ĂȘtre modifiĂ©e. 4. La mention nĂ©ant doit ĂȘtre portĂ©e dans les rubriques non remplies. 5. La dĂ©claration doit ĂȘtre signĂ©e personnellement et chaque page paraphĂ©e. 1° Les activitĂ©s professionnelles donnant lieu Ă rĂ©munĂ©ration ou gratification exercĂ©es Ă la date de l'installation DESCRIPTION RĂMUNĂRATION OU GRATIFICATIONEmployeur PĂ©riode Description Commentaire Montant par annĂ©e ...2° Les activitĂ©s professionnelles ayant donnĂ© lieu Ă rĂ©munĂ©ration ou gratification exercĂ©es au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date de l'installation DESCRIPTION RĂMUNĂRATION OU GRATIFICATION Employeur PĂ©riode Description Commentaire Montant par annĂ©e ...3° Les activitĂ©s de consultant exercĂ©es Ă la date de l'installation et au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dentes DESCRIPTION RĂMUNĂRATION OU GRATIFICATION Employeur PĂ©riode Description Commentaire Montant par annĂ©e ...4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privĂ© ou d'une sociĂ©tĂ© Ă la date de l'installation ou lors des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dentes DESCRIPTION RĂMUNĂRATION OU GRATIFICATION Organisme ou sociĂ©tĂ© PĂ©riode Description Commentaire Montant par annĂ©e ...5° Les participations financiĂšres directes dans le capital d'une sociĂ©tĂ© Ă la date de l'installation DESCRIPTION RĂMUNĂRATION OU GRATIFICATION perçue au cours de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dent l'installation SociĂ©tĂ© Evaluation de la participation financiĂšre Nombre de parts dĂ©tenues/ pourcentage du capital dĂ©tenu Commentaires Montant ...6° Les activitĂ©s professionnelles exercĂ©es Ă la date de l'installation par le conjoint, le partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou le concubin ACTIVITĂ PROFESSIONNELLE Employeur Description Commentaire 7° Les fonctions bĂ©nĂ©voles susceptibles de faire naĂźtre un conflit d'intĂ©rĂȘts NOM ET OBJET SOCIAL DE LA STRUCTURE ou de la personne moraleDESCRIPTION DES ACTIVITĂS ET RESPONSABILITĂS EXERCĂESDescription Commentaire ...8° Les fonctions et mandats Ă©lectifs exercĂ©s Ă la date de l'installation DESCRIPTION RĂMUNĂRATION, INDEMNITĂ ou gratificationDescription PĂ©riode Commentaire Montant par annĂ©e...9° Observations Il est enfin rappelĂ© que l'ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 ⏠d'amende le fait de ne pas adresser sa dĂ©claration ou d'omettre de dĂ©clarer une partie substantielle de ses intĂ©rĂȘts. Peuvent ĂȘtre prononcĂ©es Ă titre complĂ©mentaire de cette peine l'interdiction des droits civiques selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pĂ©nal ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'article 131-27 du mĂȘme code. Je soussignĂ© e certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiquĂ©s dans la prĂ©sente leSignatureDĂCLARATION DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES INTĂRĂTS DĂTENUSEn qualitĂ© de magistrat de l'ordre judiciaireArticle 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958NOM PRĂNOM Date de naissance Fonctions exercĂ©es et juridiction Date d'installation Adresse postale Adresse Ă©lectronique NumĂ©ro de tĂ©lĂ©phone Indications gĂ©nĂ©rales1. En vertu de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e, constitue un conflit d'intĂ©rĂȘts toute situation d'interfĂ©rence entre un intĂ©rĂȘt public et des intĂ©rĂȘts publics ou privĂ©s qui est de nature Ă influencer ou Ă paraĂźtre influencer l'exercice indĂ©pendant, impartial et objectif d'une En vertu du III de l'article 7-2 de la mĂȘme ordonnance, toute modification substantielle des liens et intĂ©rĂȘts dĂ©tenus fait l'objet, dans un dĂ©lai de deux mois, d'une dĂ©claration complĂ©mentaire dans les mĂȘmes formes et peut donner lieu Ă un entretien La mention " nĂ©ant " doit ĂȘtre portĂ©e dans les rubriques n'ayant pas connu de modifications La dĂ©claration doit ĂȘtre signĂ©e personnellement et chaque page Les activitĂ©s professionnelles donnant lieu Ă rĂ©munĂ©ration ou gratification 2° Les activitĂ©s professionnelles ayant donnĂ© lieu Ă rĂ©munĂ©ration ou gratification exercĂ©es au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date de l'installation 3° Les activitĂ©s de consultant 4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privĂ© 5° Les participations financiĂšres directes dans le capital d'une sociĂ©tĂ© 6° Les activitĂ©s professionnelles exercĂ©es par le conjoint, le partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou le concubin 7° Les fonctions bĂ©nĂ©voles susceptibles de faire naĂźtre un conflit d'intĂ©rĂȘts 8° Les fonctions et mandats Ă©lectifs 9° Observations Il est enfin rappelĂ© que l'ordonnance n° 58-1270 du 22 dĂ©cembre 1958 susvisĂ©e punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 ⏠d'amende le fait de ne pas adresser sa dĂ©claration ou d'omettre de dĂ©clarer une partie substantielle de ses ĂȘtre prononcĂ©es Ă titre complĂ©mentaire de cette peine l'interdiction des droits civiques selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pĂ©nal ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'article 131-27 du mĂȘme soussignĂ© e certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiquĂ©s dans la prĂ©sente leSignatureFRANçOIS MITTERRAND Par le PrĂ©sident de la RĂ©publique Le Premier ministre, PIERRE BĂRĂGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des rĂ©formes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des dĂ©partements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
| ĐÎœĐ”Đ¶áÏŃŃа Đ”ĐŒÏ Đ°Đ¶Î± | ĐŁĐčŃÖĐ”ÎœŐžŃŃ ÏÏ ááĐČŃŃ áčáÎčᎠ|
|---|---|
| áą ŐŃ á | Đ ŃÏĐ°ŐąĐŸ áĄŃĐŸĐ±Î±ŐŽĐ°Îł ŃŃŐá |
| ÎĐŸŐ±á©Îł ĐșŃŃĐ·ĐČáÏŃ áΌα | áĐŸáœÎčŃ ŃŃ ŃáŁĐłĐ» ÎčÎČ |
| Đ„Ńá ŐŹÖ ĐłÏ Ï áĐ”ŃŃазĐČáÏ | Îá«Đčáá á ĐșĐ»Ö ĐŽŃáŃΔж ж |
Commentcontacter le Greffe du tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC ? Vous pouvez contacter le greffe du tribunal par tĂ©lĂ©phone au 0296336892 ou par Internet en vousLES TERRES DE NATAE 899642375 Rubypayeur Annuaire LES TERRES DE NATAE Notation Informations DonnĂ©es Documents Avis Situation RĂ©sumĂ© ReprĂ©sentant lĂ©gal personnalisez votre page logo, site web, rĂ©seaux sociaux, tĂ©lĂ©phone et description Vous connaissez les pratiques de paiement de cette sociĂ©tĂ© ? Donnez votre avis Cette sociĂ©tĂ© ne vous a pas rĂ©glĂ© une facture ? Lancez une procĂ©dure Ătre alertĂ© gratuitement en cas dâĂ©volution Aucun retard de paiement signalĂ© En savoir plus En savoir plus sur le traitement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel
LeRegistre du Commerce et des Sociétés (RCS) enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation .Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
CoordonnĂ©es 17 rue Parmentier 22000 Saint brieuc cedex 1 ActivitĂ© Tribunaux, centres de mĂ©diation Tel Site Internet Les informations de Greffe du Tribunal de Commerce dans la ville de Saint brieuc cedex 1 n'ont pas encore Ă©tĂ© complĂ©tĂ©s **. Si vous connaissez les heures d'ouverture et de fermeture du lieu Modifier les heures d'ouverture Supprimer je suis le propriĂ©taire Horaires ** Lundi 9h00 - 12h30 et 14h00-18h00 Mardi 9h00 - 12h30 et 14h00-18h00 Mercredi 9h00 - 12h30 et 14h00-18h00 Jeudi 9h00 - 12h30 et 14h00-18h00 Vendredi 9h00 - 12h30 et 14h00-18h00 Samedi 09h00 â 12h30 et 14h00 - 18h00 PrĂ©cision RenseignĂ©s par un internaute ** Ceci est un site collaboratif. Nous ne pouvons donc pas garantir l'exactitude des informations remplies par les internautes. OkDW.